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Cour de cassation, 13 décembre 2000. 98-45.020

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-45.020

jurisprudence.case.decisionDate :

13 décembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Pascale X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1998 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale A), au profit de l'association Olga Y..., dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 31 octobre 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, conseiller, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... a été engagée en qualité d'assistance sociale par l'association Olga Y..., à compter du 27 septembre 1993 ; que le contrat de travail signé le 26 juillet 1993 entre les parties, qui prévoyait que Mme X... interviendrait sur les communes de Colombes, Courbevoie et La Garenne-Colombes, stipulait qu'elle pourrait être amenée à effectuer des enquêtes et à assumer des mesures d'action éducative en milieu ouvert sur d'autres secteur surchargés, en fonction de l'évolution de l'activité de l'association ; que Mme X... a effectué le 27 septembre 1993, à la demande de son employeur, une intervention sur le secteur proche différent de celui qui lui était assigné ; qu'elle a adressée le 29 septembre 1993 à celui-ci une lettre de rupture dénonçant le non-respect des termes du contrat de travail, puis a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des dommages-intérêts pour rupture injustifiée de son contrat de travail ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 23 juin 1998) de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour inexécution fautive et rupture injustifiée de son contrat de travail, alors, selon le moyen : 1 ) que le contrat de travail de Mme X... déterminait le secteur géographique pour lequel elle était engagée, à savoir : Colombes, Courbevoie et La Garenne-Colombes, et prévoyait seulement qu'en fonction de l'évolution de l'activité, elle pourrait être amenée à effectuer des enquêtes et à assumer des actions éducatives en milieu ouvert sur d'autres secteurs ; qu'une telle clause, qui permettait à l'employeur de demander à titre ponctuel à la salariée d'intervenir sur d'autres secteurs que celui dont elle était chargée, ne constituait nullement une clause de mobilité ; qu'en affirmant que l'affectation de Mme X... sur un autre secteur que celui mentionné au contrat entrait dans le cadre normal des obligations contractuelles auxquelles elle s'était obligée envers l'association, la cour d'appel a dénaturé les termes du contrat du 26 juillet 1993 et a violé l'article 1134 du Code civil ; 2 ) qu'en affirmant qu'il ressortait des pièces fournies par l'association Olga Y... qu'au 21 septembre 1993, l'équipe chargée du secteur initialement affecté à Mme X... connaissait une baisse d'activité tandis qu'un autre secteur avait besoin d'une assistante sociale et que la surcharge temporaire de ce secteur nécessitait une réorganisation des équipes, sans préciser ni analyser les éléments sur lesquels elle fondait sa conviction, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) que le contrat de travail doit s'exécuter de bonne foi ; que la cour d'appel, qui n'a pas constaté que les circonstances ayant conduit l'employeur à modifier le secteur d'activité initialement prévu dans le contrat de travail n'ont été connues de lui que postérieurement à la signature du contrat, le 26 juillet 1993, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que le contrat de travail de Mme X... prévoyait expressément la possibilité, en cas de surcharge d'un secteur, de décider d'une affectation géographique différente de celle prévue initialement, a constaté que, postérieurement à la signature du contrat entre les parties, le secteur initialement assigné à Mme X... avait connu une baisse d'activité, tandis que celui sur lequel l'employeur l'affectait désormais connaissait un surcroît d'activité ; qu'ayant retenu qu'il n'était pas établi que la nouvelle affectation de l'intéressée serait définitive, elle a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, qu'elle entrait dans le cadre normal des obligations contractuelles auxquelles Mme X... était tenue envers l'association Olga Y... et que la rupture n'était pas imputable à l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille.

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