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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que le commerce d'hôtellerie n'était plus exploité dans les lieux depuis 1987, et relevé que cette situation résultait de ce que les bailleurs n'avaient pas réalisé les travaux de mise aux normes leur incombant, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié la valeur probante d'une attestation, a pu en déduire que, nonobstant la clause du bail de 1994 selon laquelle les locaux étaient destinés exclusivement à "l'exploitation du commerce de café-hôtel-restaurant qui y est actuellement exercé", le défaut d'exploitation de l'hôtel par la société Ye, entrée dans les lieux en 2002, ne caractérisait pas un manquement du preneur à cette destination et à l'obligation d'exploitation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X..., les condamne à payer à la société Ye la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille sept.
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