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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Eras, dont le siège est ... (Alpes-Maritimes), prise en la personne de M. X..., gérant, en cassation d'un jugement rendu le 8 juillet 1991 par le conseil de prud'hommes de Nice (section commerce), au profit de Mme Caroline Y..., demeurant ... de la Fontaine à Nice (Alpes-Maritimes), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ransac, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu, selon le jugement attaqué (Conseil de prud'hommes de Nice, 8 juillet 1991), que par contrat de travail à temps partiel du 26 septembre 1989 la société Eras a engagé, à compter du 22 septembre 1989, Mme Y... en qualité de secrétaire commerciale ;
que la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'indemnités et rémunérations afférentes à sa période de travail prétendue, depuis le 22 septembre 1989 jusqu'au 15 décembre 1989 ;
Attendu que pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, la société Eras fait grief au jugement de l'avoir condamnée au paiement de sommes correspondant à la période de travail invoquée par la salariée ;
Mais attendu que la société Eras ayant soutenu que Mme Y..., titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, avait pris l'initiative de cesser son activité dès le 1er octobre 1989, il lui appartenait de produire les pièces de nature à prouver le fait allégué ;
que les juges du fond ont, sans encourir les griefs des moyens, souverainement constaté que cette preuve n'était pas rapportée ;
d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Eras, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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