Cour de cassation, 11 octobre 1994. 93-10.874
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-10.874
jurisprudence.case.decisionDate :
11 octobre 1994
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Nicolas Z...,
2 / Mme Ingrid A..., demeurant tous deux ... (Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1992 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de :
1 / M. André X...,
2 / Mme Martine X..., demeurant ensemble ... (Moselle),
3 / M. Aloyse Y..., demeurant ... (Moselle), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juillet 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Z... et de Mme A..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat des époux X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant souverainement, par motifs propres et adoptés, qu'il était établi par les déclarations concordantes des parties et par la configuration des lieux que la partie litigieuse de l'immeuble édifié à la fois sur les parcelles n° 34 et n° 35 était réservée à la jouissance exclusive des époux X... et que tant ceux-ci que leurs auteurs, avaient eu pendant plus de trente années une possession paisible, notoire et continue, sur la partie de la grange située sur la parcelle n° 35 ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, M. Z... et Mme A... à payer aux époux X... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de M. Z... et de Mme A... ;
Condamne, ensemble, M. Z... et Mme A... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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