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Cour de cassation, 16 juillet 1992. 91-12.338

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-12.338

jurisprudence.case.decisionDate :

16 juillet 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Maud X..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine), en cassation d'un jugement rendu le 20 mars 1990 par le tribunal d'instance de Saint-Malo, au profit de M. Marcel Y..., "SOS Tous services", ZAC La Ville au Coq, à Saint-Lunaire (Ille-et-Vilaine), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 juin 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Laroche de Roussane, conseiller rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Chartier, Mme Vigroux, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Y... ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 394, 397 et 405 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, si le désistement peut être implicite, il ne se présume pas ; Attendu que le jugement attaqué, rendu par un tribunal d'instance statuant en dernier ressort sur l'opposition formée par Mlle X... contre une ordonnance portant injonction de payer, délivrée à son encontre à la requête de M. Y..., retient, pour admettre le désistement implicite de l'opposante, qu'elle "n'a pas comparu ni fait représenter à l'audience et que l'absence à l'audience de Mlle X..., et son silence, laissent à considérer qu'elle se désiste implicitement de son opposition" ; En quoi le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 mars 1990, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Malo ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Dinan ; Condamne M. Y..., envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Saint-Malo, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-07-16 | Jurisprudence Berlioz