Cour de cassation, 16 mars 1987. 86-93.710
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-93.710
jurisprudence.case.decisionDate :
16 mars 1987
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. D.,
contre un arrêt de la Chambre correctionnelle de la Cour d'appel de REIMS, en date du 19 juin 1986 qui, après avoir rejeté l'exception de nullité de la procédure par lui soulevée, l'a condamné des chefs d'abus de biens sociaux et présentation de bilans inexacts à la peine de huit mois d'emprisonnement et 200.000 francs d'amende ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 92, 94 à 97 du Code de procédure pénale, 151 du Code de procédure pénale, 485, 593 du même Code,
"en ce que la décision attaquée a refusé d'annuler la procédure en tant qu'elle se fondait sur des documents découverts au domicile de M. B., au cours d'une perquisition effectuée en vertu d'une commission rogatoire délivrée par le doyen des juges d'instruction près le Tribunal de grande instance de Châlons-sur-Marne, information ouverte contre X des chefs de vol et recel, documents saisis par la police, et transmis directement au procureur de la République qui avait fondé sur eux une procédure de citation directe ;
aux motifs, adoptés des premiers juges qu'il appert des pièces du dossier, et notamment du rapport transmis au commissaire principal de police par l'inspecteur divisionnaire chargé de l'enquête, qu'à l'occasion d'une perquisition accomplie dans le cadre d'une commission rogatoire délivrée par le doyen des juges d'instruction de céans, pour les besoins d'une information ouverte contre X des chefs de vol et recel, les enquêteurs ont découvert deux carnets laissant suspecter l'existence d'abus de biens sociaux pouvant être imputé à M. ; que, s'agissant de faits distincts de ceux dont le magistrat instructeur était saisi, ils en ont, à bon droit, référé au procureur de la République, lequel a pu, au vu de la saisie incidente, régulièrement opérée des documents susdits, et dans le cadre des pouvoirs dont il dispose quant aux modalités d'exercice de l'action publique, déférer les faits au Tribunal correctionnel plutôt que d'ouvrir une nouvelle information ou les livrer au juge d'instruction déjà saisi par le biais d'un réquisitoire supplétif ; d'où il suit que l'exception de nullité doit être écartée ;
alors, d'une part, que la commission rogatoire ne confère des droits de perquisition et de saisie à l'officier de police judiciaire délégué que dans la mesure où il s'agit de découvrir les preuves de l'infraction pour laquelle la commission rogatoire a été délivrée ; qu'il en est d'autant plus ainsi que le déléguant est lui-même saisi in rem et que d'autre part, les officiers de police judiciaire n'ont pas, par eux-mêmes, et en dehors de toute commission rogatoire, le pouvoir de perquisition et ne peuvent perquisitionner au domicile d'un citoyen qu'avec l'accord exprès de celui-ci ;
alors, d'autre part, que les prévenus doivent être mis en mesure de discuter la validité des pièces qui leur sont opposées, pour leur permettre notamment de soulever toutes exceptions de procédure relatives à la validité des saisies des pièces figurant au dossier et qui servent de fondement à la poursuite ; qu'en l'espèce actuelle, le demandeur avait fait valoir, dans les conclusions déposées par lui devant la Cour, que le procès-verbal de perquisition et de saisie des deux carnets sur lesquels était fondée la poursuite ne figuraient pas au dossier, et qu'il n'était pas en mesure de discuter sa validité ; que la décision attaquée, qui ne se prononce pas sur ce moyen, est à la fois entachée d'un défaut de réponse à un chef péremptoire des conclusions du demandeur, et d'une violation des droits de la défense, dans la mesure où la juridiction de jugement s'est fondée, pour entrer en condamnation, sur des pièces provenant d'une saisie dont le demandeur n'avait pas été en mesure de contester utilement la validité" ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué, du jugement dont il adopte les motifs et des pièces de la procédure que pour écarter l'exception de nullité, reprise au moyen, les juges du fond relèvent, au vu d'un rapport de police, qu'à l'occasion d'une perquisition accomplie dans le cadre d'une commission rogatoire délivrée précédemment par le juge d'instruction pour les besoins d'une information ouverte contre X des chefs de vol et recel, les officiers de police judiciaire enquêteurs ont découvert deux carnets laissant suspecter l'existence d'abus de biens sociaux pouvant être imputés à M. ; que s'agissant de faits distincts de ceux dont le magistrat instructeur était saisi, ils en ont référé au procureur de la République lequel a estimé à juste titre, en raison de la régularité de la saisie incidente de ces documents, devoir les verser à l'enquête ayant abouti aux faits dont la juridiction correctionnelle a été saisie à l'encontre de M. ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'au procès-verbal de saisie en date du 27 novembre 1985 (cote D.5), joint au dossier de la procédure, est annexée l'autorisation de perquisition et saisies de la personne au domicile de laquelle l'opération a eu lieu, assentiment recueilli conformément aux prescriptions de l'article 76 du Code de procédure pénale, la Cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux chefs péremptoires dont elle était saisie, loin de méconnaître les textes visés au moyen, en a fait l'exacte application ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être rejeté ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 437 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, des articles 485, 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs, manque de base légale,
"en ce que la décision attaquée a rejeté le moyen de défense soulevé par le demandeur qui avait contesté des aveux qui lui avaient été extorqués par les enquêteurs en raison de sa fatigue, et qui faisait valoir que le délit n'était pas constitué faute pour la partie poursuivante d'établir l'intérêt personnel qu'il aurait retiré des actes incriminés ;
aux motifs que s'il est vrai que le délit d'abus de biens sociaux suppose à la fois l'existence du détournement des fonds d'une société à la recherche par son auteur de fins étrangères à l'intérêt social, les carnets saisis par les policiers apportent la démonstration des prélèvements dont s'agit ; que M. a, lui-même, exposé aux procès-verbaux que, depuis l'ouverture à Vitry le François d'une succursale de la société B. en 1970, il occultait de la comptabilité les règlements effectués en espèces par les clients, grâce à l'intervention des salariés auxquels il avait donné des instructions à cet effet, puis recueillait lui-même les fonds ainsi collectés, tandis que ces opérations étaient inscrites dans des carnets voués à la destruction ; qu'interrogé sur l'usage qu'il faisait des sommes en cause, le prévenu a déclaré qu'il les utilisait à des fins personnelles, faisant l'acquisition d'un appartement en Suisse, pays dans lequel il se rendait fréquemment, chaque fois porteur d'une somme de 10.000 à 20.000 francs qu'il dissimulait pour franchir la frontière, et investissant également au Gabon, Etat où il est actionnaire majoritaire d'une société ; que ces aveux ne font à l'audience l'objet d'aucune controverse et caractérisent le second élément du délit d'abus de biens sociaux, sans qu'il soit aucunement besoin, contrairement à la thèse développée en défense, de la preuve, pour caractériser l'infraction, d'une quelconque insuffisance dans les stocks de la société B. ; qu'en effet le délit poursuivi, quel que soit l'état des stocks, est constitué dès lors qu'un des dirigeants d'une société anonyme utilise dans son propre intérêt des fonds, plus généralement des biens sociaux, une telle utilisation pouvant fort bien n'avoir aucune conséquence sur les stocks ; que par suite, tout inventaire, toute expertise, ou tout complément d'information, seraient sans utilité à cet égard ; qu'en outre, le réinvestissement prétendu des sommes détournées est fort éloigné de s'évincer des deux éléments de la cause, dès lors que pour accréditer la vraisemblance de cette affirmation, jamais alléguée à l'enquête, il appartenait au prévenu, auquel incombe désormais la preuve de l'exception qu'il invoque, d'apporter tout document ou témoignage utile, ce qu'il ne fait pas ou n'offre pas davantage de faire ; qu'en vérité, le seul réinvestissement que l'on découvre au travers des aveux de M. aurait profité à la société ayant siège au Gabon, dont il a été parlé ci-avant, procédé consistant à favoriser une autre société dans laquelle il est directement intéressé, et entrant très précisément dans les prévisions de l'article 437 de la loi du 24 juillet 1966 ;
alors d'une part que les juges du fond n'ont pu, sans se contredire, énoncer à la fois qu'à l'audience le prévenu M. impute à une fatigue prétendue des aveux recueillis par les enquêteurs, et affirmer, d'autre part, que les aveux, du demandeur : "ne font à l'audience l'objet d'aucune controverse" ;
alors d'autre part que, si les juges du fond libres de former leur intime conviction comme ils l'entendent peuvent retenir des aveux, même contestés, ils doivent apprécier la portée et la sincérité de ceux-ci lorsqu'ils sont contestés, et ne peuvent, sans se livrer à une pareille appréciation, affirmer que lesdits aveux constituent une présomption renversant la charge de la preuve, et qu'il appartient au prévenu d'apporter tout document ou témoignage utile pour accréditer la vraisemblance de la thèse qu'il soutient à l'audience, consistant, en l'espèce actuelle, à affirmer qu'il n'a procédé à aucun détournement de fonds dans son intérêt personnel ; que la charge de la preuve incombe en effet dans tous les cas à la partie poursuivante, et que le prévenu, présumé innocent n'a, en aucun cas, à rapporter une preuve quelle qu'elle soit ;
alors de troisième part que s'il est exact qu'un abus de biens sociaux peut fort bien n'avoir aucune conséquence sur les stocks, il était allégué en l'espèce actuelle par le demandeur, que le prétendu détournement qui lui était reproché n'existait pas, car il avait utilisé les fonds litigieux pour procéder à des réinvestissements occultes dans les stocks, de telle sorte que, contrairement à ce qu'a admis la décision attaquée, le point de savoir s'il y avait ou non une insuffisance de stocks présentait un intérêt ; qu'en refusant de procéder à une vérification sur le point de savoir si les stocks étaient supérieurs à ceux portés dans les inventaires, la Cour d'appel a donc privé sa décision de base légale" ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme qur pour déclarer le prévenu coupable d'abus de biens sociaux, les juges du fond relèvent que M. a reconnu qu'il occultait de la comptabilité de la succursale de la société Brunel dont il est le président, les règlements effectués en espèces par les clients grâce à l'intervention des salariés auxquels il avait donné des instructions à cet effet, puis recueillait lui-même les fonds ainsi collectés tandis que ces opérations étaient inscrites dans des carnets voués à la destruction ; que l'existence de cette pratique est confirmée par les salariés eux-mêmes et les documents saisis ; que les juges constatent que le prévenu a utilisé ces fonds à des fins étrangères à l'intérêt social soit en faisant l'acquisition pour son compte personnel d'un appartement à l'étranger, soit en les investissant au profit d'une société "Auto Service Equipement" dont il est actionnaire majoritaire ; que, par suite, selon les juges toute mesure d'inventaire, d'expertise ou de complément d'information portant sur les stocks de la société est sans utilité, le délit poursuivi étant constitué quel que soit l'état des stocks, alors qu'il appartient au prévenu, auquel incombe la preuve de l'exception qu'il invoque, d'apporter tous documents ou témoignages du prétendu réinvestissement dans la société des sommes qui ont été détournées à son préjudice, ce qu'il ne fait pas et n'offre pas davantage de faire ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, déduites d'une appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve contradictoirement débattus, et que le moyen se borne à remettre en cause, la Cour d'appel qui s'estimait suffisamment éclairée, a, sans renverser la charge de la preuve, caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit d'abus de biens sociaux retenu à la charge du demandeur et a ainsi donné une base légale à sa décision, sans encourir les griefs du moyen qui ne peut qu'être rejeté ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 437-2° de la loi du 24 juillet 1966,
"en ce que la décision attaquée a déclaré le demandeur coupable du délit de présentation de bilans inexacts ;
aux motifs que l'inexactitude du bilan peut résulter d'éléments autres que la sous-évaluation des stocks ; que le législateur a cherché, en édictant une telle incrimination, à empêcher que les actionnaires ne fussent égarés par la présentation d'un document ne donnant pas un reflet fidèle de la situation sociale ; qu'en l'espèce les bilans ne pouvaient nécessairement pas offrir l'image de la réalité résultant des opérations frauduleuses de M. et qu'en conséquence, la véritable situation de la société s'en trouvait dissimulée aux yeux des actionnaires ; qu'enfin, la qualité de proches parents des autres actionnaires ne suffit pas à les mettre à l'abri de la tromperie, à moins qu'il ne faille considérer que la sollicitude sociale avait conduit M. à les en avertir et que la solidarité familiale avait amené ces derniers soit à l'en absoudre, soit à l'y conforter ;
alors, d'une part, que, le demandeur ayant été prévenu d'avoir "courant 1982 à 1985 sciemment publié ou présenté aux actionnaires des bilans inexacts, en vue de dissimuler la véritable situation de la société, en l'espèce en évaluant faussement les stocks de pièces détachées", la Cour, qui n'était saisie que dans la limite du titre de poursuite, ne pouvait considérer que l'élément matériel du délit était constitué, car l'inexactitude du bilan peut résulter d'autres éléments que la sous-évaluation des stocks" ;
"alors, d'autre part, que le délit prévu et réprimé par l'article 437-2° de la loi du 24 juillet 1966 n'est constitué que pour autant que les prévenus auront sciemment publié ou présenté aux actionnaires des comptes annuels ne donnant pas une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice "en vue de dissimuler la véritable situation de la société" ; que le but poursuivi par le prévenu est un élément constitutif du délit ; que le problème n'est pas de savoir si, en fait, les actionnaires ont, ou non, été trompés sur la véritable situation sociale, mais si la présentation de bilans inexacts avait pour objet de dissimuler la véritable situation sociale ; que si les juges du fond ont affirmé que les bilans ne pouvaient pas offrir la réalité de la situation, et que la véritable situation de la société s'en trouvait dissimulée aux yeux des actionnaires, elle n'a pas recherché si M. avait eu pour but de dissimuler la véritable situation de la société ; qu'ainsi elle n'a pas constaté un des éléments essentiels du délit" ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement auquel il se réfère que pour condamner M. du chef de présentation de bilans inexacts, les juges du fond retiennent que le prévenu a présenté aux actionnaires les bilans sociaux alors que ceux-ci étaient entachés de fausseté ; que l'inexactitude des bilans résultait nécessairement des détournements commis par M., la véritable situation de la société s'en trouvant en conséquence dissimulée aux yeux des actionnaires ;
Attendu qu'en prononçant ainsi dans les limites de la prévention dont elle était saisie, la Cour d'appel qui a caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit, prévu et réprimé par l'article 437-2° de la loi du 24 juillet 1966, retenu à la charge du demandeur, a donné une base légale à sa décision sans encourir les griefs du moyen qui ne saurait dès lors être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi
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