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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Institut national des appellations d'origine contrôlée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 juillet 1995 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit de M. Jean-Paul X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mai 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat de l'Institut national des appellations d'origine contrôlée (INAO), de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de M. Jean-Paul X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 13 mars 1997, Me Parmentier, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'il avait formé au nom de l'Institut national des appellations d'origine contrôlée (INAO) contre une décision rendue par la cour d'appel de Lyon (1re chambre) le 6 juillet 1995, au profit de M. Jean-Paul X... ;
Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à l'Institut national des appellations d'origine contrôlée (INAO) de son désistement de pourvoi ;
Condamne l'Institut national des appellations d'origine contrôlée aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Jean-Paul X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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