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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête présentée par Me Spinosi, avocat du Crédit du Nord, société anonyme, dont le siège social est sis à Lille (Nord), 28, place Rihour et le siège central à Paris (9e), ..., tendant à ce que soit rectifié l'arrêt n° 1273 D rendu le 6 décembre 1991 par la Deuxième chambre civile de la Cour de Cassation sur le pourvoi n° D 90-16.578 contre un arrêt rendu à son profit le 3 avril 1990 par la cour d'appel de Paris, en ce que le demandeur serait M. Jean-Pierre X... seul et non les époux X..., demeurant ensemble à Asnières (Hauts-de-Seine), ... ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 mai 1992, où étaient présents : M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Delattre, conseiller rapporteur, MM. Laroche de Roussane, Laplace, Chartier, Mme Vigroux, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'arrêt de la Deuxième chambre civile du 6 décembre 1991 ;
Vu la requête en rectification sus mentionnée :
Attendu que la société Le Crédit du Nord, défendeur au pourvoi (n° 90-16.578) formé contre l'arrêt du 3 avril 1990 de la cour d'appel de Paris sollicite la rectification, pour erreur matérielle, de l'arrêt rendu le 6 décembre 1991 par la Deuxième chambre civile de la Cour de Cassation, au motif que cet arrêt mentionne : "Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Jean-Pierre X..., 2°) Mme Liliane Y... épouse X......" alors qu'il résulte du mémoire ampliatif déposé à l'appui de ce pourvoi que, seul, M. Jean-Pierre X... était demandeur ;
Mais attendu qu'il ressort du dossier de la procédure que le pourvoi a été effectivement formé par :
"1°) M. Jean-Pierre X..., 2°) Mme Liliane Y... épouse X......" ;
Qu'il y a lieu de rejeter la requête ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE la requête en rectification ;
DIT n'y avoir lieu à rectifier l'arrêt du 3 avril 1990 ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le conseiller Laroche de Roussane en remplacement de M. le président empêché en l'audience publique du dix sept juin mil neuf cent quatre vingt douze.
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