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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 114 et 117 du nouveau code de procédure civile, ensemble l'article 855 du même code ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans un litige opposant la société Viol frères à la société Faudever, aux sociétés AP Moller Maersk A/S, X... France et à MM. les capitaines des navires Paul Y... et Concordia, la société Viol frères a fait assigner ces derniers par un acte du 13 octobre 2003 pour l'audience du 19 janvier 2004, puis, à nouveau, par un second acte du 29 octobre 2003 pour une audience du 28 janvier 2004 ;
Attendu que pour déclarer prescrite l'action de la société Viol frères, l'arrêt relève que l'assignation délivrée le 13 octobre 2003 à comparaître à une audience fixée à une date où le tribunal ne siégeait pas, devait être tenue pour inexistante et ne pouvait valoir citation en justice susceptible d'interrompre la prescription selon les termes de l'article 2244 du code civil, de telle sorte que la prescription édictée à l'article 32 de la loi du 18 juin 1966 était acquise à la date de délivrance de la seconde assignation, le 29 octobre 2003 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'acte du 13 février 2003 était affecté d'un vice de forme, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Viol frères ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille sept.
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