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Sur le moyen unique :
Vu l'article 1er de l'ordonnance n° 45-2563 du 18 octobre 1945 créant le Commissariat à l'énergie atomique, les articles 1er et 7 de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 modifiée, relative aux actions en réparation de l'Etat et de certaines autres personnes publiques, ensemble l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que le 5 avril 1979, M. Y..., salarié du CEA, a été victime d'un accident de la circulation dont l'entière responsabilité a été mise à la charge des consorts X... ; que, pour débouter le CEA de l'action qu'il avait exercée, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, contre les auteurs de l'accident, en remboursement des charges sociales qu'il avait continué de verser pendant le temps de l'immobilisation de la victime, l'arrêt attaqué énonce qu'une telle action est exclue par l'ordonnance du 7 janvier 1959 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le CEA est un établissement public de caractère scientifique, technique et industriel, que ses agents sont liés à son égard, par des contrats de travail relevant du droit privé et que l'ordonnance précitée du 7 janvier 1959, ne concerne que l'Etat, les collectivités locales et les établissements publics à caractère administratif, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef du remboursement des charges sociales acquittées par le CEA durant l'indisponibilité de son agent, l'arrêt rendu le 18 mars 1985, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes
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