Cour de cassation, 30 mars 2022. 21-13.478
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
21-13.478
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30 mars 2022
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CIV. 1
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 mars 2022
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10278 F
Pourvoi n° J 21-13.478
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 MARS 2022
1°/ M. [M] [D], domicilié [Adresse 2],
2°/ la société Pre du ciel, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4],
ont formé le pourvoi n° J 21-13.478 contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2021 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [E] [N],
2°/ à Mme [L] [I], épouse [N],
domiciliés tous deux [Adresse 5],
3°/ à la société du Seil, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1],
4°/ à la société Banque Courtois, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Les époux [N] et la société du Seil ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Les demandeurs au pourvoi principal invoque, à l'appui de leur recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Les demandeurs au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [D], de la société Pre du ciel, de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. et Mme [N], de la société du Seil, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 février 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Avel, conseiller rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués au pourvoi principal et au pourvoi incident à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. [D], la société Pre du ciel aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille vingt-deux.
Le conseiller rapporteur le president
Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits au pourvoi principal par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. [D], la société Pre du ciel
PREMIER MOYEN DE CASSATION
M. [D] et la SCI Pré du ciel font grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement, en ce qu'il avait condamné la société Pré du ciel à payer la somme de 150 000 € à la SCI du Seil et la somme de 290 000 € à M. et Mme [N], y ajoutant, d'AVOIR condamné M. [D] à garantir le paiement de ces sommes, d'AVOIR condamné in solidum M. [D] et la SCI Pré du ciel à payer à M. et Mme [N] la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts, d'AVOIR débouté M. [D] et la SCI Pré du ciel de leurs demandes reconventionnelles et du surplus de leurs demandes, et d'AVOIR infirmé le jugement, en ce qu'il avait condamné M. et Mme [N] à payer la somme de 296 000 € à M. [D] ;
ALORS QUE le juge doit statuer sur les dernières conclusions déposées ; qu'en statuant au visa des conclusions notifiées par M. [D] le 31 juillet 2020, bien que M. [D] ait notifié de nouvelles conclusions le 1er septembre 2020 comportant onze pages supplémentaires, aux termes desquelles il développait son argumentation et formulait un moyen nouveau, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
M. [D] et la SCI Pré du ciel font grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement, en ce qu'il avait condamné la société Pré du ciel à payer la somme de 150 000 € à la SCI du Seil et la somme de 290 000 € à M. et Mme [N], et, y ajoutant, d'AVOIR condamné M. [D] à garantir le paiement de ces sommes ;
1°) ALORS QUE la preuve de la remise de fonds à une personne ne suffit pas à justifier l'obligation pour celle-ci de les restituer ; qu'ayant relevé que M. et Mme [N] avaient versé la somme de 290 000 € à la société Pré du ciel, et que la société du Seil lui avait versé la somme de 150 000 €, la cour d'appel a retenu que le montant total de ces sommes correspondait « approximativement » au prix de l'usufruit temporaire, et qu'il résultait d'une note de M. [P], expert-comptable, que les versements effectués par M. et Mme [N], enregistrés au bilan de la société Pré du ciel dans un compte autres dettes ou « Deb Cred Divers [N] », constituaient des avances, sans qu'il soit établi qu'en y procédant, M. [N] ait eu l'intention d'en faire bénéficier M. [D] au travers de sa société, pour en déduire que, la cession d'usufruit n'ayant pas été réalisée, les « avances », dépourvues de contrepartie, devaient être restituées ; qu'en statuant ainsi, quand la preuve du versement de ces sommes ne suffisait pas à établir l'obligation de la société Pré du ciel de les restituer, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que la preuve que le versement de la somme de 290 000 € par M. et Mme [N], d'une part, et le versement de la somme de 150 000 € par la société du Seil, d'autre part, auraient été effectués à titre d'avance sur le paiement du prix d'une cession d'usufruit qui n'a jamais été régularisée, était rapportée par écrit, a violé l'article 1341 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l'article 1315, devenu 1353 du même code ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que la note de M. [P] ne mentionnait pas que la somme de 150 000 € versée par la société du Seil au profit de la société Pré du ciel l'aurait été à titre d'avance ; qu'en affirmant que le versement d'une somme de 290 000 € par M. et Mme [N], mais aussi le versement d'une somme de 150 000 € par la société du Seil, auraient constitué des avances, « ainsi qu'il était rappelé dans la note de M. [P] », la cour d'appel a dénaturé cette note et violé le principe susvisé.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
M. [D] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement, en ce qu'il avait condamné M. et Mme [N] à lui payer la somme de 296 000 € ;
1°) ALORS QUE la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées expressément au dispositif des conclusions ; qu'aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions d'appel, M. et Mme [N] ne demandaient pas l'infirmation du jugement, en ce qu'il les avait condamnés à payer la somme de 296 000 € à M. [D] ; qu'en infirmant le jugement de ce chef, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'en énonçant, pour infirmer le jugement en ce qu'il avait condamné M. et Mme [N] à payer la somme de 296 000 € à M. [D], que les attestations de MM. [U] et [R], produites par ce dernier, ne permettaient pas d'établir « qu'à la date des accords litigieux, soit en 2008 et 2009 M. [N] restait lui devoir quelque somme que ce soit à titre de commission », la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315, alinéa 2, devenu 1353, alinéa 2, du code civil ;
3°) ALORS QU'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité, l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations, soit n'a pas demandé son immatriculation au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, soit n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur ; qu'en retenant que les réclamations de M. [D] se heurteraient à la prohibition du travail dissimulé, après avoir simplement relevé qu'il ne justifiait d'aucune immatriculation au répertoire des métiers ni déclaration auprès des organismes sociaux et de l'administration fiscale en qualité d'intermédiaire ou de prestataire de services, sans constater, ni que les actes accomplis par M. [D] pour le compte de M. [N] auraient rendu obligatoire son inscription au répertoire des métiers ou au registre du commerce et de sociétés, ni à quelles déclarations il aurait dû procéder auprès des organismes sociaux ou de l'administration fiscale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8221-3 du code du travail ;
4°) ALORS QU'en tout état de cause, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité, l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations, soit n'a pas demandé son immatriculation au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, soit n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur ; qu'en retenant que les réclamations de M. [D] se heurteraient à la prohibition du travail dissimulé, après avoir simplement relevé qu'il ne justifiait d'aucune immatriculation au répertoire des métiers ni déclaration auprès des organismes sociaux et de l'administration fiscale en qualité d'intermédiaire ou de prestataire de services, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si M. [D] s'était soustrait intentionnellement à ses obligations, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8221-3 du code du travail ;
5°) ALORS QU'en tout état de cause, la seule qualification de travail dissimulé ne dispense pas celui qui en a bénéficié du paiement des sommes dues en contrepartie du travail accompli à son profit ; qu'en se bornant à affirmer que les réclamations de M. [D] se heurteraient à la prohibition du travail dissimulé, pour infirmer le jugement, en ce qu'il avait condamné M. et Mme [N] à lui payer les sommes dues en contrepartie de l'activité qu'il avait déployée à leur profit, la cour d'appel a violé l'articles 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et l'article L. 8221-3 du code du travail. Moyen produit, au pourvoi incident, par la S.C.P. Bernard HEMERY, Carole THOMAS-RAQUIN, Martin LE GUERER, avocat aux conseils, pour M. et Mme [N] et la société du Seil
Les époux [N] et la SCI du Seil font grief à l'arrêt attaqué d'avoir, « rejet[ant] les demandes et les prétentions contraires », rejeté ainsi leurs demandes principales et subsidiaires tendant à ce que M. [D] soit condamné à verser aux époux [N] la somme de 290 000 euros et à la SCI du Seil la somme de 150 000 euros ;
1°) ALORS QU'en rejetant cette demande, après avoir pourtant relevé que « le premier juge a souligné le caractère fictif de la SCI Pré du Ciel au moment où le prêt a été souscrit puisque Monsieur [D] était le seul détenteur des parts dans la SCI lors de l'opération critiquée et était donc le seul à pouvoir prendre des décisions sociales, ce qui doit l'obliger, à titre personnel, à payer les sommes dues par la société en sa qualité de coauteur du dommage » (arrêt p. 22, dernier §), que M. [D] a « encaissé pour le compte de la SCI Pré du Ciel le prix d'une opération qu'il a refusé de conclure au nom de cette société », que « la faute personnelle de [M] [D] se confond avec la faute commise par la société » (jugement, p. 10), que « Monsieur [D] a souscrit divers actes manifestant sa volonté non équivoque de s'engager dans les termes de l'accord cadre négocié par les parties [
] pour au final changer de projet sans y associer ses partenaires » (arrêt, p. 22, § 1), que « grâce au déblocage des fonds du prêt relais qui n'a pas été affecté à sa destination du prêt contractuel et aux avances réalisées par les époux [N] et leur SCI, M. [D] a pu disposer dès le second trimestre 2009 d'une somme de 911 000 euros supérieure à ce qui avait été prévu, et obtenir par la suite des crédits complémentaires lui permettant d'évincer ses partenaires », que M. [D] et la SCI Pré du Ciel avaient « dissimul[é] aux époux [N] des éléments déterminants de leur engagement, précisément au moment où ils obtenaient de leur part des concours financiers d'importance » et avaient ainsi « agi avec déloyauté envers leurs partenaires » (arrêt, p. 23 in fine), constatations dont il résultait que M. [D] était, lui aussi, tenu personnellement de verser les sommes de 290 000 euros et de 150 000 euros aux époux [N] et à la SCI du Seil, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, en violation de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
2°) ALORS SUBSIDIAIREMENT, QU'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, en violation de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
Le greffier de chambre
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