jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 22 de la Convention collective nationale des industries chimiques du 30 décembre 1952 ;
Attendu, que selon l'alinéa 8, de ce texte les minima hiérarchiques mensuels s'entendent à l'exclusion de toutes primes et gratifications ainsi que des indemnités ayant le caractère de remboursement de frais ; que selon l'alinéa 9, de ce même texte les primes générales de productivité ou d'intéressement aux bénéfices sont exclues du salaire minimum ;
Attendu que Mme X... a été engagée le 12 novembre 1991 en qualité de promotrice des ventes par la société Avon ; que sa rémunération était composée d'une partie fixe et de commissions ; que soutenant qu'elle avait perçu un salaire inférieur au salaire minimum conventionnel, elle a formé une demande en paiement d'un rappel de salaires et de congés payés afférents ;
Attendu que pour accueillir cette demande, la cour d'appel retient que les commissions perçues ne doivent pas être incluses dans le salaire devant être comparé au salaire minimum conventionnel car elles ne sont pas visées par l'accord du 15 décembre 1995 qui s'appuie sur l'alinéa 7 mais vise aussi l'alinéa 8 de l'article 22 de la convention collective et qu'il y a lieu de retenir l'interprétation la plus favorable à la salariée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les commissions ne constituent ni des primes de productivité ou d'intéressement aux bénéfices, ni des gratifications ou indemnités qui, selon les alinéas 8 et 9 de l'article 22 de la Convention collective nationale des industries chimiques, sont exclues du salaire minimum mensuel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute Mme X... de ses demandes de rappel de salaire et de congés payés afférents ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille cinq.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard