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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société coopérative assurances Crédit mutuel de Verdun, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 avril 1998 par la cour d'appel de Nancy (chambre de l'éxecution), au profit de la société Guilbert France, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juin 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Séné, conseiller rapporteur, Mme Borra, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la Société coopérative assurances Crédit mutuel de Verdun, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Guilbert France, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que sur le fondement d'un jugement du 23 mai 1996 qui avait condamné la société Crédit mutuel de Verdun à payer, avec exécution provisoire, une certaine somme à la société Guilbert France, immatriculée au registre de commerce sous le n° B 322 970 187, la société Guilbert France, immatriculée au registre du commerce sous le n° B 383 856 887 (la société saisissante), déclarant venir aux droits de la société n° B 322 970 187, a fait délivrer au Crédit mutuel un commandement aux fins de saisie-vente ; que le débiteur saisi, déniant à la société saisissante qualité pour agir en exécution de ce titre, a demandé à un juge de l'exécution d'annuler le commandement ;
Attendu, cependant, que par arrêt du 16 novembre 1998, la cour d'appel, statuant sur l'appel du jugement du 23 mai 1996, a annulé cette décision ; que dès lors, le titre sur lequel était poursuivie la procédure de saisie-vente ayant disparu, celle-ci s'est trouvée anéantie de plein droit ; qu'il n'y a pas lieu, en conséquence de statuer sur le présent pourvoi ;
PAR CES MOTIFS ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi :
Condamne la Société coopérative assurances Crédit mutuel de Verdun aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société coopérative assurances Crédit mutuel de Verdun à payer à la société Guilbert France la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille.
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