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Cour de cassation, 30 novembre 2000. 99-10.547

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-10.547

jurisprudence.case.decisionDate :

30 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le président du Conseil général de Lille, agissant en sa qualité de tuteur de Mlle Laëtitia X..., élisant domcicile à la Direction générale de l'action sociale, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1997 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit : 1 / de la société Claisse assainissement, dont le siège est ..., 2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Lille, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; En présence de : 1 / M. X..., 2 / Mme X..., pris en leur qualité de parents de Christian X..., décédé, 3 / Mme Lecoq X..., prise en sa qualité d'administratrice légale de Christèle X... et de Christian X..., demeurant tous trois 12-46, square des Vosges, 59110 La Madeleine, Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Leblanc, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat du président du Conseil général de Lille, ès qualités, de Me Choucroy, avocat de la société Claisse assainissement, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, le 17 juillet 1991, Christian X..., employé de la société Claisse assainissement, a été victime d'un accident mortel du travail au cours d'une opération de curage d'un égout ; qu'alors qu' il était descendu dans l'égout pour le nettoyer, il devait succomber à une asphyxie ; que ses ayants-droit ont demandé la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; Attendu que, pour écarter la faute inexcusable, l'arrêt attaqué retient que la cause de l'accident réside dans l'initiative imprudente du salarié qui est descendu dans une canalisation de faible diamètre et formant un coude, sans qu'il soit justifié d'aucun ordre ni obligation, alors que son expérience laissait supposer qu'il avait conscience des risques encourus ; Attendu, cependant, que l'ancienneté professionnelle d'un salarié ne dispense pas l'employeur de prendre toutes les mesures nécessaires à sa sécurité ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant que la formation à la sécurité "semblait" insuffisante dans l'entreprise, et sans répondre aux conclusions faisant valoir que les salariés, non formés à la sécurité, avaient acquis de mauvaises habitudes dans l'exécution de leur travail et qu'il n'était pas établi qu'ils aient connu le seuil de 1,60 m à partir duquel les canalisations ne sont plus visitables, ce qui impliquait qu'ils n'avaient pas été avertis des dangers encourus, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'imprudence commise par le salarié ne résultait pas d'une insuffisance de sa formation à la sécurité, a privé sa décision de base légale au regard du premier texte susvisé et n'a pas satisfait aux exigences du second ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la CPAM de Lille et la société Claisse assainissement aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-11-30 | Jurisprudence Berlioz