Berlioz.ai

Cour de cassation, 25 octobre 2005. 02-18.056

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-18.056

jurisprudence.case.decisionDate :

25 octobre 2005

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief au jugement confirmatif attaqué ( tribunal de grande instance de Toulouse, 24 juin 2002) de l'avoir placée sous le régime de la tutelle, alors qu'en se bornant à relever qu'elle souffrait d'un "délire de persécution mal systématisé", sans constater que cette affection, à la supposer avérée, empêchait l'intéressée de gérer ses biens et d'assumer les obligations de la vie quotidienne, le tribunal de grande instance, qui n'a pas constaté la nécessité pour Mme X... d'être représentée d'une manière continue dans les actes de la vie civile, a privé sa décision de base légale au regard des articles 490 et 492 du Code civil ; Mais attendu que le tribunal a relevé, par motifs adoptés du premier juge, qu'il était établi par l'ensemble du dossier et plus spécialement par les éléments médicaux que Mme Annick X... avait besoin d'être représentée d'une manière continue dans les actes de la vie civile ; qu'en l'état de ces énonciations, les juges du second degré ont légalement justifié leur décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille cinq.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2005-10-25 | Jurisprudence Berlioz