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Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que, dans une agglomération, à une intersection, une collision se produisit entre l'automobile conduite par M. A... et celle de Mme X... qui, circulant en sens inverse, entreprenait de s'engager sur une voie à gauche ; que les deux conducteurs et les passagers de la voiture de M. A... furent blessés ; que Mme X... a assigné, en réparation de ses dommages, M. A... et son assureur, la société Bayerische Allianz Verischerung ; que ceux-ci se sont portés demandeurs reconventionnels ; que Melle Y..., Melle Z... et M. B..., passagers victimes, la Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes (M.A.T.M.U.T.), la société Mutualiste des Accidents Corporels et le Bureau Central Français des Assurances sont intervenus à l'instance ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir procédé à un partage de responsabilité entre les deux conducteurs, alors, d'une part, que Mme X... n'aurait pu prévoir, compte tenu de la disposition des lieux au moment où elle s'est engagée, que M. A... allait surgir du dos d'âne au double de la vitesse autorisée et que la Cour d'appel, en retenant une faute à son encontre, aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, d'autre part, qu'en ne précisant pas quelles précautions Mme X... devait prendre avant de bifurquer, compte tenu d'un sommet de côte à une centaine de mètres, la Cour d'appel aurait violé, par insuffisance de motifs, l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en vertu de l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, rendu applicable par l'article 47 de ce même texte aux affaires pendantes devant la Cour de Cassation, la faute commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ;
Et attendu que l'arrêt, après avoir relevé que Mme X... avait entrepris sa manoeuvre malgré une visibilité réduite en raison d'un sommet de côte à une centaine de mètres, et retenu la localisation des traces de freinage et du point de choc, énonce qu'il résultait de ces différents éléments que Mme X... avait coupé, sans prendre de précautions suffisantes, la voie de circulation de M. Schmidt qui, de son côté, circulait à une vitesse excessive ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations d'où il résulte que les deux conducteurs avaient chacun commis une faute ayant concouru à l'accident, l'arrêt, qui a répondu aux conclusions, se trouve légalement justifié au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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