Berlioz.ai

Cour de cassation, 09 octobre 1996. 94-15.494

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-15.494

jurisprudence.case.decisionDate :

9 octobre 1996

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1994 par la cour d'appel de Bordeaux (6e chambre), au profit : 1°/ de Mlle Dominique, Elisabeth X..., 2°/ de Mme Lotten, Elisabeth Y..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 4 juillet 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 29 mars 1994) rendu sur appel d'une ordonnance statuant après que le divorce des époux X...-Y... a été prononcé, d'avoir suspendu l'exercice du droit de visite accordé au père sur sa fille Dominique alors, selon le moyen, qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a gravement dénaturé les conclusions d'intervention de Dominique X... sur lesquelles elle a fondé sa décision et violé l'article 1134 du Code civil; Mais attendu qu'après avoir relevé, hors de toute dénaturation, que Dominique X... a exprimé dans ses conclusions son opposition à l'exercice du droit de visite tel qu'il a été fixé par l'ordonnance entreprise, l'arrêt a souverainement apprécié, au vu de tous les documents produits, les sentiments de l'enfant et l'intérêt de celui-ci; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers Mlle X... et Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1996-10-09 | Jurisprudence Berlioz