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Cour de cassation, 20 octobre 1999. 98-60.422

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-60.422

jurisprudence.case.decisionDate :

20 octobre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société SRII Roblin transports spéciaux, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 22 juin 1998 par le tribunal d'instance de Rennes, au profit : 1 / de M. Gérard X..., demeurant ..., 2 / de l'union locale des syndicats CGT de Rennes, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, Mmes Barberot, Andrich, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la société SRII Roblin transports spéciaux, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par déclaration en date du 21 avril 1999, Me Foussard, avocat à la Cour de Cassation, stipulant pour la société SRII Roblin transports spéciaux, a déclaré se désister de son pourvoi ; Qu'il y a lieu de constater ce désistement conformément à l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE le DESISTEMENT du pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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Cour de cassation 1999-10-20 | Jurisprudence Berlioz