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Cour de cassation, 27 mai 1987. 86-93.804

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-93.804

jurisprudence.case.decisionDate :

27 mai 1987

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - B. G., - P. J.-P., contre un arrêt de la Cour d'assises de l'AUBE, en date du 18 juin 1986, qui les a condamnés, pour viol en réunion, vol avec arme, les crimes ayant été commis avec des tortures ou des actes de barbarie, coups ou violences volontaires avec arme et préméditation, le premier à dix-huit ans de réclusion criminelle, le second à la réclusion criminelle à perpétuité ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits ; Sur le moyen unique de cassation présenté par G. B., pris de la violation des articles 156 et suivants, 168, 281, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que le procès-verbal des débats ne précise pas que le docteur C. psychiatre, expert désigné pour examiner B., ait été entendu bien que présent lors des débats ; alors que le nom du docteur C. ayant été régulièrement dénoncé à B. cet expert était acquis aux débats et devait être entendu ; qu'il en allait d'autant plus ainsi que le procès-verbal des débats indique que les experts étaient présents ; qu'ainsi, en l'absence de renonciation des parties à l'audition du docteur C., celui-ci devait être entendu" ; Sur le moyen unique de cassation présenté par J.-P. P., pris de la violation des articles 168, 281, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; en ce que l'expert, le docteur C., qui avait examiné P. et avait été régulièrement cité, n'a pas été entendu lors des débats ; alors qu'il résulte des articles 186 et 281 du Code de procédure pénale que, régulièrement convoqué par citation du 29 mai 1986 pour déposer en qualité d'expert à l'audience du 18 juin 1986 de la Cour d'assises, le docteur C. devait y être entendu ; qu'il résulte clairement du procès-verbal des débats que l'expert C. n'a pas pris la parole et que les parties n'ont pas renoncé à son audition ; qu'ainsi, les articles susvisés ont été violés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que s'il est exact que l'expert C., acquis aux débats, n'a pas été entendu par la Cour d'assises, l'absence d'observations des parties équivaut à une renonciation tacite à son audition ; Qu'il s'ensuit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE les pourvois

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Cour de cassation 1987-05-27 | Jurisprudence Berlioz