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Cour de cassation, 17 juillet 1996. 94-19.004

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-19.004

jurisprudence.case.decisionDate :

17 juillet 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gabin Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1993 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), au profit : 1°/ de Mme Jeanne Z... née X..., demeurant ..., 2°/ de M. Pierre Z..., demeurant ..., 3°/ de Mme Simone A... née Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, MM. Deville, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, Mme Stéphan, M. Peyrat, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Lucas, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Bourrelly, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., de Me Foussard, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 octobre 1993), que les consorts Z..., propriétaires d'un terrain, ont assigné M. Y..., y exploitant un centre équestre, en fixation du loyer du bail renouvelé; qu'un jugement du 7 février 1989, devenu irrévocable, a désigné un expert; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande des consorts Z..., alors, selon le moyen, "1°/ que dans son mémoire en date du 20 novembre 1985, M. Y... a clairement contesté qu'une quelconque location ait jamais été faite entre lui et Mme veuve Z... ; que dès lors, en relevant qu'il n'avait émis dans son mémoire aucune contestation relative à l'existence d'un bail à lui consenti par les consorts Z... sur la parcelle litigieuse, la cour d'appel, dénaturant les termes clairs et précis de l'acte en cause, a violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil; 2°/ que l'aveu judiciaire est la déclaration faite devant un juge dans des conclusions écrites ou à la barre dans une procédure orale; que dès lors, à supposer que le mémoire de M. Y... ne contienne aucune contestation relative à l'existence d'un bail entre lui et les consorts Z..., la cour d'appel, en jugeant que cette reconnaissnce de fait figurant dans un simple mémoire constituait un aveu judiciaire, a violé les dispositions de l'article 1356 du Code civil; 3°/ que le fait pour une partie de participer à une expertise judiciaire n'implique pas la volonté de renoncer à un point de droit non tranché; que dès lors, en relevant que M. Y... avait réitéré son aveu devant l'expert, en se bornant à contester, au cours de l'expertise, le montant du loyer proposé par les consorts Z..., la cour d'appel a derechef violé les dispositions de l'article 1356 du Code civil"; Mais attendu qu'ayant relevé qu'il résultait des énonciations du jugement définitif ayant ordonné l'expertise que, dans les écritures du procès, M. Y... avait admis que le bail était régi par le décret du 30 septembre 1953, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant, et sans dénaturation, en a exactement déduit que faute pour M. Y... d'invoquer d'autres moyens que ceux tirés de la nature agricole du terrain et de la comparaison avec d'autres loyers, avait été passé un aveu judiciaire et que les parties étaient liées par un bail verbal; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer aux consorts Z... la somme de 8 000 francs; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-07-17 | Jurisprudence Berlioz