Cour de cassation, 01 juillet 2003. 02-30.192
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-30.192
jurisprudence.case.decisionDate :
1 juillet 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor (la Caisse) à réclamé à la clinique Les Presles le remboursement d'une somme qu'elle estimait avoir été indûment perçue à titre de rémunération de l'environnement pour une aortographie thoracique globale associée à un cathétérisme sélectif, acte figurant sous cette dénomination à la nomenclature générale des actes professionnels dans sa rédaction issue de l'arrêté du 28 janvier 1997 mais non inscrit à la liste 2 annexée à l'accord tripartite du 14 décembre 1992 dans sa rédaction alors applicable prévoyant un forfait de soin et d'environnement des artériographies sélectives d'un territoire anatomique par sonde intra artérielle ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Saint-Brieuc, 12 décembre 2001) a accueilli le recours de la clinique et rejeté la demande de la Caisse ;
Attendu que la Caisse fait grief au tribunal d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que selon l'article 1 de l'accord tripartite du 14 décembre 1992, texte à valeur réglementaire homologué par arrêté interministériel, les actes ouvrant droit à rémunération de l'environnement sont inscrits dans deux listes limitatives jointes en annexe à cet accord ;
que le tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut se substituer à l'organisme social pour ordonner le remboursement par assimilation des frais d'environnement d'un acte non inscrit sur l'une des deux listes précitées ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a donc violé l'article 1 de l'accord tripartite du 14 décembre 1992 ;
Mais attendu que le tribunal qui a relevé que les deux examens étaient similaires et que le second était la dénomination actualisée du premier, de sorte qu'il ouvrait droit à la rémunération de l'environnement organisée pour les actes inscrits à l'annexe 2 de l'accord tripartite du 14 décembre 1992, a légalement justifié sa décision ;
D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Côtes d'Armor aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille trois.
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