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Cour de cassation, 01 juillet 2003. 02-30.192

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-30.192

jurisprudence.case.decisionDate :

1 juillet 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor (la Caisse) à réclamé à la clinique Les Presles le remboursement d'une somme qu'elle estimait avoir été indûment perçue à titre de rémunération de l'environnement pour une aortographie thoracique globale associée à un cathétérisme sélectif, acte figurant sous cette dénomination à la nomenclature générale des actes professionnels dans sa rédaction issue de l'arrêté du 28 janvier 1997 mais non inscrit à la liste 2 annexée à l'accord tripartite du 14 décembre 1992 dans sa rédaction alors applicable prévoyant un forfait de soin et d'environnement des artériographies sélectives d'un territoire anatomique par sonde intra artérielle ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Saint-Brieuc, 12 décembre 2001) a accueilli le recours de la clinique et rejeté la demande de la Caisse ; Attendu que la Caisse fait grief au tribunal d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que selon l'article 1 de l'accord tripartite du 14 décembre 1992, texte à valeur réglementaire homologué par arrêté interministériel, les actes ouvrant droit à rémunération de l'environnement sont inscrits dans deux listes limitatives jointes en annexe à cet accord ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut se substituer à l'organisme social pour ordonner le remboursement par assimilation des frais d'environnement d'un acte non inscrit sur l'une des deux listes précitées ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a donc violé l'article 1 de l'accord tripartite du 14 décembre 1992 ; Mais attendu que le tribunal qui a relevé que les deux examens étaient similaires et que le second était la dénomination actualisée du premier, de sorte qu'il ouvrait droit à la rémunération de l'environnement organisée pour les actes inscrits à l'annexe 2 de l'accord tripartite du 14 décembre 1992, a légalement justifié sa décision ; D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Côtes d'Armor aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-07-01 | Jurisprudence Berlioz