Cour de cassation, 06 octobre 1992. 90-14.229
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-14.229
jurisprudence.case.decisionDate :
6 octobre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Corse d'informatique et de gestion (CIG), dont le siège est Sarrola Carcopino, Zone industrielle, à Mazzavia (Corse),
en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1990 par la cour d'appel de Paris (25e Chambre, Section B), au profit de la société anonyme Cortim, dont le siège est ... Défense (Hauts-de-Seine),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juin 1992, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Clavery, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de la société CIG, de Me Copper-Royer, avocat de la société Cortim, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 février 1990), que la société Corse d'informatique et de gestion (société CIG) et la société Cortim ont créé, par acte du 27 janvier 1988, une société en participation dénommée Cortim-Vistaero ayant pour objet la réalisation d'un immeuble ; que, par acte signé le même jour, la commercialisation de cette construction a été confiée à la société CIG ; qu'en raison d'un différend survenu entre les parties, les deux précédents accords donnèrent lieu à une renégociation ; que, le 30 septembre 1988, un protocole transactionnel a été paraphé par les avocats des parties, qu'il y est spécifié que, pour que l'opération soit lancée, il sera nécessaire d'avoir un minimum de 9 077 000 francs de réservations homogènes concrétisées par le versement de cette somme en compte bloqué ; que, par lettre des 13 octobre et 8 novembre 1988, la société Cortim a décidé de mettre fin aux relations contractuelles ; que la société C I G l'a assignée en paiement de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société CIG fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes et d'avoir prononcé à ses torts la résolution du contrat de commercialisation signé le 27 janvier 1988 et modifié le 30 septembre 1988, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel, dont les constatations établissent que, seule, la société Cortim n'avait pas exécuté les obligations mises à sa charge par le protocole qu'elle avait rompu sans motif et qui n'a pas précisé pourquoi elle se croyait fondée à estimer que, par rapport à l'ensemble, la simple irrégularité présumée -jamais invoquée par la société Cortim- de deux réservations, pouvait être considérée comme un manquement caractérisé et la violation d'une obligation soi-disant essentielle de nature à entraîner la résolution de la convention toute entière, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1184 du Code civil ; alors, d'autre part, que, dans des conclusions demeurées sans réponse, la
société CIG avait fait valoir qu'il résultait des productions mêmes de la société Cortim que le montant des sommes reçues par le notaire s'élevait à 325 632 francs ; que ce chiffre était non seulement plus élevé que celui avancé par ce dernier dans son attestation, mais encore bien supérieur à celui exigé par le protocole, qui n'était que de 272 310 francs ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que, tant dans ses premières conclusions que dans celles signifiées le 21 décembre 1989, la société Cortim faisait grief à la société CIG de n'avoir jamais été en mesure de justifier de la régularité des réservations pour un minimum de 9 077 000 francs conditionnant le lancement de l'opération et le début des travaux ; qu'elle a relevé que cette régularisation de dix réservations impliquant un acompte de 3 % versé en compte bloqué était un élément essentiel de la convention, que deux d'entre elles avaient été matérialisées par des lettres de change irrégulières en la forme, ne pouvant tenir lieu de versement au sens de la convention du 27 janvier 1988 modifiée le 30 septembre, et qu'à la place de ces effets de commerce dénués de valeur juridique, il n'avait été fait état d'aucun acompte ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, elle en a déduit à bon droit que la société CIG n'avait pas rempli une des obligations essentielles, mise à sa charge par le contrat de commercialisation, et n'avait pas à répondre aux conclusions inopérantes soutenant que le montant des sommes reçues par le notaire était supérieur à celui exigé par le protocole ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses cinq branches :
Attendu que la société CIG fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en relevant d'office le moyen tiré de l'inexécution, par la société CIG, de la transaction du 30 septembre 1988, non invoqué par la société Cortim, la cour d'appel a violé le principe de la contradiction et l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui a constaté que l'exécution effective du protocole était subordonnée à des conditions de visa et de signature des marchés par Cortim et de
régularisation formelle par les mandataires sociaux des parties et qui n'a pas recherché si, dans de telles conditions, le délai de huitaine avait pu commencer à courir et éventuellement à quelle date et s'il pouvait, dès lors, être expiré à la date de la rupture, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 et 1184 du Code civil ; alors, encore, que la transaction comporte "renonciation et désistement de toutes les instances et actions nées ou à naître concernant les faits ci-dessus rapportés" relatifs aux quota et conditions de réservation ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles 2044, 2048 et 2052 du Code civil et 5 de l'acte transactionnel du 30 septembre 1988 ; alors, en outre, qu'en faisant peser sur la société CIG l'obligation de démontrer qu'elle avait bien exécuté ses obligations, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé les articles 1315, paragraphe 1er, du Code civil et 9 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'en ne recherchant pas si le comportement de la société Cortim -qui, liée par l'acte transactionnel du 30 septembre 1988, en avait
tout d'abord poursuivi l'exécution en envoyant sur place, le 10 octobre 1988, un représentant pour régulariser les marchés des entreprises et qui, trois jours plus tard, avait rompu sans motif toutes relations contractuelles- n'était pas constitutif d'abus, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1147 et 1184 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que dès lors qu'il résulte des pièces de la procédure que la société Cortim se référait expressément à la rupture du mandat et aux accords conclus, la cour d'appel n'a pas méconnu l'objet du litige en se référant à l'accord transactionnel du 30 septembre 1988, dont elle a estimé qu'avec sa lettre de transmission, il définissait les relations contractuelles ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'avait pas à rechercher si les réservations avaient été faites ou non dans le délai de huit jours, dès lors qu'elle constatait que deux d'entre elles avaient été réalisées au moyen d'effets de commerce irréguliers ;
Attendu, en outre, que la cour d'appel a retenu que l'article 1er du protocole transactionnel faisait obligation à la société CIG de justifier, sous huitaine, à la société Cortim de la régularisation de
dix réservations au regard des clauses de commercialisation, qu'il s'agissait là d'un élément essentiel de la convention car il était à la base d'un nouvel équilibre contractuel ; qu'elle a relevé que deux réservations avaient été effectuées par des effets de commerce irréguliers et qu'elles n'avaient pas été régularisées ; qu'elle en a exactement déduit, sans inverser la charge de la preuve, que le protocole transactionnel devait être résolu aux torts exclusifs de la société CIG et n'avait pu produire ses effets ;
Attendu, enfin, que la cour d'appel a examiné les circonstances postérieures à la signature de la transaction, en faisant état de la lettre de la société Cortim du 13 octobre 1988 et de la réponse de la société CIG du 17 octobre 1988, mais n'a retenu aucune faute à la charge de la société Cortim et ainsi procédé à la recherche prétendument omise ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société CIG fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel, qui a constaté que la condition mise à la poursuite de la construction n'était pas remplie et qui n'a pas expliqué pourquoi elle tenait pour dénuée de toute signification la remise spontanée, volontaire et sans réserve de toutes les pièces contractuelles -dûment signées et regroupées dans l'ensemble dit "point zéro"- par la société Cortim au représentant de la société CIG qui, corrélativement, lui apportait d'autres documents dont elle accusait réception toujours sans réserve, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation des éléments qui lui étaient soumis que la cour d'appel, après avoir relevé que le document intitulé "point zéro", daté du 5 mai 1988, ne comportait aucune mention d'approbation ni signature d'un représentant de la société Cortim qu'un texte adressé en télécopie le 19 juillet 1988 et reçu le 21 juillet, malgré son intitulé, était relatif à une modification de statuts de la société
en participation et du contrat de commercialisation, que l'accusé de
réception par la société Cortim de certaines pièces le 5 mai 1988 ne pouvait valoir, même implicitement, approbation d'un document aussi important, a décidé qu'aucune renonciation de la condition relative au seuil minimum des réservations par la société Cortim n'était démontrée ; qu'ainsi, la cour d'appel a effectué la recherche prétendument omise et légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen est mal fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société CIG, envers la société Cortim, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre vingt douze.
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