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CIV. 1
HG5
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 juin 2022
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10441 F
Pourvoi n° D 21-12.921
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 JUIN 2022
La société Alfyma industrie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 21-12.921 contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 5), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Contitech Slovenija, société de droit étranger, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4] (Slovénie) société de droit étranger,
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 2]
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Alfyma industrie, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Contitech Slovenija, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 avril 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Alfyma industrie aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Alfyma industrie et la condamne à payer à la société Contitech Slovenija la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Alfyma industrie
PREMIER MOYEN DE CASSATON
- Sur la régularité de la signification du jugement étranger -
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé la décision RG n°18/03691 des services de greffe du tribunal de grande instance de Meaux du 17 octobre 2018 déclarant exécutoire en France la décision du tribunal de KRANJ du 9 octobre 2015 n° I PG 583/2012.
1°) ALORS QU' une décision étrangère n'est conforme à la conception française de l'ordre public international qu'à la condition d'avoir été signifiée en un temps et selon les modalités propres à permettre à la personne à laquelle on l'oppose d'exercer effectivement un recours contre celle-ci ; que selon l'article 8 du règlement (CE) n°1393/2007 du 13 novembre 2007, une partie domiciliée en France peut refuser la signification d'un jugement rendu à son encontre dans un autre Etat membre de l'Union européenne si l'acte qui lui est remis n'est pas traduit en langue française ou dans une langue qu'il comprend, et ce en retournant l'acte remis à l'adresse indiquée par l'entité requise dans un délai d'une semaine suivant la signification ; que la partie qui allègue avoir exercé ce droit, consubstantiel à l'exercice des droits de la défense et au droit à un recours effectif, est uniquement tenue de démontrer qu'elle s'est opposée à la réception de l'acte non traduit et qu'elle l'a retourné dans le délai imparti par l'article 8 du règlement susvisé, sans avoir à faire la preuve de la réception effective de cet envoi par l'entité requise ; que pour retenir que le jugement rendu le 9 octobre 2015 par le tribunal de grande instance de Kranj avait été régulièrement signifié à la société Alfyma et confirmer par conséquent la décision du directeur du service de greffe ayant déclaré ce jugement exécutoire sur le territoire français, la Cour d'appel a relevé que le tribunal de grande instance de Kranj avait indiqué que, malgré ses recherches, il n'avait pu retrouver de trace du courriel du 11 janvier 2016 par lequel la société Alfyma avait exprimé son refus de se voir signifier ce jugement au motif qu'il n'était pas traduit ; qu'en se fondant ainsi sur la circonstance que la preuve de la réception du courriel du 11 janvier 2016 par la juridiction slovène n'était pas apportée pour juger que la signification contestée était régulière, mettant ainsi à la charge de la société Alfyma Industrie une preuve qu'il ne lui incombait pas de rapporter, la Cour d'appel a violé l'article 8 du règlement (CE) n°1393/2007 du 13 novembre 2007 ;
2°) ALORS en outre QUE pour démontrer qu'elle avait adressé au tribunal de grande instance de Kranj un courriel notifiant son refus de recevoir le jugement du 9 octobre 2015 le 11 janvier 2016, soit dans le délai d'une semaine prévu par l'article 8 du règlement susvisé, la société Alfyma avait notamment produit aux débats ledit courriel édité depuis la boite électronique de son expéditrice ; que le courriel produit mentionnait l'adresse de l'expéditrice du courrier électronique ([Courriel 3]), l'adresse de son destinataire ([Courriel 5]), qui correspondait à l'adresse indiquée à la société Alfyma dans le formulaire type annexé à la signification du jugement, et comprenait, enfin, la mention usuelle « envoyé : lundi 11 janvier 2016 11:20 » ; qu'en se bornant à énoncer « que la société Alfyma Industrie ne produit pas la preuve de l'envoi de ce courrier électronique (
) et se borne à indiquer qu'en produisant la copie de ces courriers, Alfyma Industrie a prouvé leur envoi et leur contenu et il ne lui appartient pas de prouver leur bonne réception », sans examiner, même succinctement, le courriel susvisé du 11 janvier 2016, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS de même QU'en se prononçant par ces mêmes motifs, sans préciser à tout le moins en quoi le courriel produit aux débats serait dépourvu de valeur ou de force probante s'agissant pour la société Alfyma de faire la preuve de son envoi le 11 janvier 2016 à 11h20, alors qu'elle ne constatait nullement qu'il s'agissait d'un faux, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS subsidiairement QUE lorsqu'un acte est argué de faux, le juge a l'obligation de mettre en oeuvre la procédure de vérification prévue aux articles 299 et suivants du code de procédure civile ; que, constatant que la pièce produite par la société Alfyma faisait mention d'un envoi le 11 janvier 2016 à 11:20, la société Contitech prétendait que la société Alfyma se serait livré à un « montage » afin de tromper la religion de la Cour (conclusions, p.9) ; qu'en jugeant que la société Alfyma Industrie ne produisait pas la preuve de l'envoi de ce courriel, sans vérifier la sincérité de la pièce contestée, la Cour d'appel a violé l'article 299 du code de procédure civile, ensemble l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
5°) ALORS, en tout état de cause, QUE les juges du fond ne peuvent dénier toute force probante à un courrier électronique sans rechercher si la pièce produite répond aux conditions posées par l'article 1316-1, devenu l'article 1366, du code civil, qui définit les conditions dans lesquelles les écrits électroniques peuvent être tenus pour preuves sincères (Civ.1re 30 sept. 2010, n° 09-68.555) ; qu'en jugeant que le courriel du 11 janvier 2016 produit en pièce 6 par la société Alfyma Industrie ne faisait pas la preuve de l'envoi dudit courriel à cette date, sans se prononcer au regard des conditions définies par l'article 1316-1, devenu 1366, du code civil, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de texte ;
6°) ALORS enfin QUE pour rejeter la demande de révocation formée par la société Alfyma, la Cour d'appel a relevé que par une décision du 5 décembre 2016, un juge délégué du tribunal de grande instance de Kranj avait considéré qu'il n'était pas prouvé que la société Alfyma avait retourné le jugement du 9 octobre 2015 dans le délai d'une semaine prévu par l'article 8 du règlement du 13 novembre 2017 ; qu'en se fondant sur cette décision pour rejeter le recours formé par la société Alfyma, cependant qu'elle était dépourvue d'autorité de la chose jugée s'agissant d'apprécier la conformité du jugement du 9 octobre 2015 à l'ordre public international français et qu'elle ne dispensait pas la Cour d'appel de son obligation d'apprécier, dans l'exercice de son propre office, si ce jugement, appelé à être déclaré exécutoire sur le territoire français, avait été signifié conformément aux règles de signification internationales, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil, ensemble les articles 34 et 45 du règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000.
SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
- Sur l'absence de réponse à des moyens décisifs -
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé la décision RG n° 18/03691 du service de greffe du tribunal de grande instance de Meaux du 17 octobre 2018 déclarant exécutoire en France la décision du tribunal de KRANJ du 9 octobre 2015 n° I PG 583/2012.
1°) ALORS QU' est incompatible avec la conception française de l'ordre public international la décision étrangère qui condamne une partie sans avoir répondu aux moyens décisifs de ses conclusions ; qu'une décision de justice étrangère ne peut se fonder sur un document faux sans contredire l'ordre public international français ; qu'en l'espèce, la société Alfyma faisait valoir que le tribunal de grande instance de Kranj s'était fondé sur des conditions générales de contrat produites par la société Veyance technologies pour apprécier le principe de sa compétence, déterminer la loi applicable au litige, retenir le principe de sa responsabilité, et fixer le montant des condamnations prononcées à son encontre, sans répondre aux conclusions par lesquelles elle faisait valoir que son dirigeant n'avait jamais signé ces conditions et par lesquelles elle avait démontré que la signature qui lui était imputée avait été grossièrement imitée, ce dont elle justifiait par la production d'éléments de comparaison révélant d'évidentes dissemblances entre la signature apposée sur ces conditions et des documents que son représentant avait signé de sa main (conclusions, p.19s. et 24s.) ; qu'en se bornant, pour écarter le moyen de révocation soulevé à ce titre par la société Alfyma, à énoncer que la juridiction slovène avait « présenté les moyens des parties », et que le moyen de la société Alfyma ne tendait dès lors qu'à faire rejuger l'affaire au fond (arrêt, p.9, in fine), la Cour d'appel s'est prononcée par des motifs impropres à établir que le tribunal de grande instance de Kranj avait répondu aux conclusions déterminantes par lesquelles la société Alfyma avait fait valoir qu'elle était victime d'un faux ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 34 et 45 du règlement (CE) n°44/2001 du 22 décembre 2000, ensemble l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°) ALORS de même QUE la société Alfyma faisait valoir que le juge slovène s'était également fondé, pour la condamner à payer une certaine somme d'argent à la société Veyance Technologie, sur la circonstance qu'elle ne démontrait pas avoir informé la société Veyance Technologie des désordres constatés, sans s'être expliqué, à quelque moment que ce soit, sur les courriels qu'elle avait produits, qui démontraient que les désordres avaient été portés à la connaissance de la société Veyance Technologie dès l'instant où ils étaient apparus (conclusions, p.20-21, et p. 26-27) ; qu'elle rappelait que ce point était également essentiel à la résolution du litige dans la mesure où c'est en se fondant sur les dispositions de droit slovène désignées comme applicables par les conditions générales du contrat et imposant une information en temps utile que la Cour d'appel avait tranché le litige :qu'en se bornant, pour écarter ce moyen de révocation, à énoncer que la juridiction slovène avait « présenté » les moyens de la société Alfyma relatifs à la clause attributive de juridiction, à la preuve des désordres, ainsi qu'au caractère défectueux des marchandises, la Cour d'appel s'est prononcée par des motifs impropres à établir que le tribunal de grande instance de Kranj avait répondu aux conclusions déterminantes de la société Alfyma quant à la dénonciation des désordres en temps utile, et privé de plus fort sa décision de base légale au regard des articles 34 et 45 du règlement (CE) n°44/2001 du 22 décembre 2000, ensemble l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3°) ALORS en outre QU'en jugeant que ces moyens avaient pour objet d'obtenir une révision de la décision du jugement du 9 octobre 2015, quand ils démontraient l'incompatibilité de cette décision avec la conception française de l'ordre public international, laquelle interdit au juge de condamner une partie sans répondre aux articulations essentielles de ses conclusions, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile, ensemble les articles 34 et 45 du règlement (CE) n°44/2001 du 22 décembre 2000 et l'article 6§1 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.