Berlioz.ai

Cour de cassation, 15 octobre 1996. 94-19.174

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-19.174

jurisprudence.case.decisionDate :

15 octobre 1996

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Etablissements Meyer, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1994 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre, section B), au profit de la société Crédit industriel de l'Ouest, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 1996, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, MM. Vigneron, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Canivet, conseillers, Mme Geerssen, M. Huglo, Mme Mouillard, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de Me Blondel, avocat de la société Etablissements Meyer, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Crédit industriel de l'Ouest, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Meyer a réclamé au Crédit industriel de l'Ouest (la banque) la révision des écritures portées au débit de son compte courant depuis l'entrée en vigueur du décret du 4 septembre 1985, en y calculant les agios au taux légal, aucun intérêt conventionnel n'étant applicable, faute d'indication du taux effectif global par écrit, et en éliminant l'incidence de la pratique des "dates de valeur"; Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 1907 du même Code, les articles 4 de la loi du 28 décembre 1966 et 2 du décret du 4 septembre 1985; Attendu que, pour accueillir la demande de la banque, l'arrêt retient que les relevés de compte adressés trimestriellement à la société Meyer indiquaient le montant des intérêts et des commissions prélevés sur son compte; Attendu qu'en statuant ainsi, s'agissant d'intérêts échus après la date d'entrée en vigueur du décret du 4 septembre 1985, qui a déterminé le mode de calcul du taux effectif global lorsqu'il s'agit d'un découvert en compte, sans avoir constaté qu'outre la mention, à titre indicatif, dans la convention d'ouverture de crédit, ou tout autre document, d'un taux effectif global correspondant à des exemples chiffrés, le taux effectif global appliqué figurait sur les relevés périodiques du compte, reçus par la société Meyer, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés; Et sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1131 du Code civil ; Attendu que, pour rejeter la prétention de la société Meyer relative à l'application indue de dates de valeur pour l'établissement des soldes successifs de son compte, l'arrêt retient qu'une telle pratique n'est prohibée par aucune disposition légale ou réglementaire, qu'elle est d'un usage constant et généralisé, fondé sur l'impossibilité pour le banquier d'utiliser les fonds qui lui sont apportés le jour même de la remise et qu'il doit, à l'inverse, conserver une encaisse improductive destinée aux retraits des clients; qu'il ajoute que la clause de valeur attribuée à chaque opération enregistrée sur son compte était clairement mentionnée sur les extraits adressés régulièrement à la société Meyer et qu'elle n'a élevé aucune protestation pendant 16 ans, à leur réception; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les opérations litigieuses, autres que les remises de chèques en vue de leur encaissement, n'impliquaient pas que, même pour le calcul des intérêts, les dates de crédit ou de débit soient différées ou avancées, la cour d'appel a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers; Condamne la société Crédit industriel de l'Ouest aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit industriel de l'Ouest; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1996-10-15 | Jurisprudence Berlioz