Cour de cassation, 01 octobre 1996. 94-18.852
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-18.852
jurisprudence.case.decisionDate :
1 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean Y..., demeurant ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 11 juillet 1994 par le président du tribunal de grande instance de Troyes qui a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts à effectuer des visites et des saisies qu'il estimait lui faire grief;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juin 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que, par ordonnance du 11 juillet 1994, le président du tribunal de grande instance de Troyes a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux d'habitation de M. et Mme X...
Y..., ... (Aube), en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale des SARL Sintexa, Périmod et Actimod;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, si le président du Tribunal peut autoriser des agents autres que ceux qui présentent la demande, seuls des agents de l'administration des Impôts ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des Impôts peuvent être autorisés à rechercher la preuve des agissements visés par la loi en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus et procéder à leur saisie;
Attendu qu'en autorisant dix agents de la Direction générale des Impôts à effectuer la visite et saisie litigieuses, sans constater pour huit d'entre eux qu'ils avaient au moins le grade d'inspecteur, le président du Tribunal a méconnu les exigences du texte susvisé;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 11 juillet 1994, par le président du tribunal de grande instance de Troyes;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne le directeur général des Impôts, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Troyes, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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