Cour de cassation, 05 novembre 1992. 89-45.699
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
89-45.699
jurisprudence.case.decisionDate :
5 novembre 1992
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Katia Z..., demeurant Le Breuil Magne (Charente-Maritime),
en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1989 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit :
1°/ de M. Christian A...,
2°/ de Mme Marie-Louise A..., née Y...,
demeurant ensemble Le Vergeroux, Rochefort-sur-Mer (Charente-Maritime),
défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 septembre 1992, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Boubli, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que Mlle Z... a été engagée le 1er septembre 1979, en qualité d'ouvrière agricole, par M. X..., exploitant l'entreprise d'élevage de gibier "Gibier Mina" qu'il a cédée aux époux A... en février 1988 ; que la salariée a été licenciée le 15 juillet 1988 après avoir refusé une modification de son horaire de travail pour la période du 1er juin au 1er octobre 1988 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement des indemnités consécutives à la rupture de son contrat de travail ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 25 octobre 1989) de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel a effectué une analyse erronée des faits de la cause en indiquant qu'il avait été imposé par l'employeur à Mlle Z... de travailler désormais le samedi matin, alors qu'il lui était imposé de travailler le samedi toute la journée et principalement le samedi après-midi ainsi qu'il en résulte de la lettre du 4 juin 1988 modifiant les conditions de travail de la salariée ; que ce faisant, l'arrêt attaqué, rapportant de manière totalement inexacte les faits de la cause, doit être cassé ; d'autre part, que pour dire qu'il n'y avait pas modification substantielle du contrat de travail, la cour d'appel a affirmé qu'il était donc imposé à la salariée un simple changement d'horaires,
alors qu'au contraire il s'agissait de la suppression de son jour de repos et en particulier du samedi après-midi, pour le reporter au seul lundi matin, le maintien de l'horaire mensuel à 39 heures n'étant nullement de nature à permettre à l'employeur la répartition à sa guise des temps de travail, d'autant plus que la convention collective nationale et l'accord du 23 décembre 1981 étaient inapplicables au cas d'espèce ; que ce faisant, l'arrêt critiqué doit être cassé, la suppression d'un jour de repos au préjudice du salarié et principalement du samedi, remplacé par le seul lundi matin, en contradiction avec une situation de fait existant depuis neuf ans, constituait une modification substantielle du contrat de travail ; qu'enfin, la cour d'appel n'a en rien recherché si la modification imposée par l'employeur était dictée par les nécessités de l'entreprise ; Mais attendu, d'une part, que le moyen, en sa première branche, qui ne comporte aucun moyen régulier de cassation, est irrecevable ; Attendu, d'autre part, que contrairement aux allégations de la deuxième branche du moyen, la cour d'appel a constaté, par motifs adoptés, qu'un jour de repos, à l'exception du vendredi, était laissé au libre choix de la salariée en contrepartie du travail du samedi après-midi ; Attendu, enfin, que les juges du fond ont retenu que le refus de la salariée de travailler le samedi après-midi entraînait un trouble sérieux pour l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé en sa dernière branche ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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