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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest, 8 novembre 2004), que M. Le X... a été condamné, par jugement du tribunal de grande instance de Quimper du 1er juin 1999, à payer à la caisse de compensation de l'assurance vieillesse artisanale (CANCAVA) les cotisations d'assurance vieillesse que son épouse, artisan, n'avait pas réglées, ainsi que les majorations de retard afférentes ;
Attendu que la caisse fait grief a la décision attaquée d'avoir déclaré recevable la demande de remise des majorations de retard formulée par M. Le X... et d'avoir ordonné leur remise intégrale, alors, selon le moyen :
1 / que selon l'article D. 633-15 du code de la sécurité sociale seuls les assurés peuvent demander la remise des majorations de retard, de sorte qu'en statuant ainsi alors que M. Le X... conjoint codébiteur de Mme Y...- Aline Le X..., artisan coiffeuse, n'avait pas la qualité d'assuré, le tribunal a violé l'article D. 633-15 du code de la sécurité sociale par fausse application ;
2 / que la bonne foi du débiteur doit s'apprécier au jour de l'échéance de la dette de cotisations de sorte qu'en statuant ainsi, sans caractériser la bonne foi de M. Le X... aux jours des échéances des dettes de cotisations arriérées, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles D. 633-15 et R. 243-20 du code de la sécurité sociale ;
3 / que les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties de nature à influer sur la solution du litige, de sorte qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de la caisse desquelles il résultait que la bonne foi de M. Le X... ne pouvait être retenue dans la mesure où la caisse avait été dans la nécessité de faire pratiquer une saisie attribution le 11 août 2000 ; qu'en raison du non-respect des accords amiables conclu avec M. Le X... une saisie des rémunérations avait été effectuée le 4 septembre 2000 et que le paiement final n'avait été obtenu que grâce à la garantie hypothécaire prise par la caisse sur la base du jugement de condamnation sur les biens immobiliers des époux Le X... et ne découlait donc pas de l'exécution par ce dernier du jugement de condamnation, le tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
4 / que la commission de recours amiable ou le directeur de l'organisme de recouvrement, dans la limite de leur compétence respective, peuvent décider dans des cas exceptionnels ou de force majeure, la remise partielle ou intégrale du minimum de majoration de retard, si bien qu'en retenant l'existence de telles circonstances sans les énoncer et sans caractériser leur existence à la date d'exigibilité des cotisations , le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles D. 633-15 et R. 243-20 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu, d'une part, qu'après avoir relevé que M. Le X... avait été personnellement condamné au paiement des cotisations vieillesse de son épouse et des majorations de retard, le tribunal en a exactement déduit qu'il était recevable à former une demande de remise de ces majorations ; que, d'autre part, appréciant les éléments de fait et de preuve qui étaient soumis à son examen, le tribunal a estimé que la bonne foi de M. Le X... était établie et qu'il s'était trouvé dans les circonstances exceptionnelles justifiant la remise intégrale des majorations ; que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse AVA-CANCAVA aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille six.
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