Cour de cassation, 28 octobre 1992. 89-44.440
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
89-44.440
jurisprudence.case.decisionDate :
28 octobre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Codisud, société anonyme coopérative de consommation à capital et personnel variables, anciennement dénommée Coop Languedoc, dont le siège social est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1989 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale A), au profit de :
1°) M. Jacques X...,
2°) Mme Simone X..., née Y...,
demeurant tous deux Bonisard le Haut à Decazeville (Aveyron),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 septembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Zakine, Ferrieu, Mme Ridé, MM. Carmet, Merlin, conseillers, Mmes Dupieux, Blohorn-Brenneur, MM. Aragon-Brunet, Fontanaud, Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société Codisud, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. et Mme X... ont été engagés le 20 juillet 1981 en qualité de cogérants d'un magasin sis à Décazeville par l'Union des coopérateurs de l'Hérault, du Gard et de l'Aude, aux droits de laquelle se trouve la société Codisud ; que, par lettre du 4 décembre 1986, cette société a dénoncé le contrat ; que M. et Mme X... ont saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Codisud à payer à M. et Mme X... une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, en application de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi du 30 décembre 1986, l'employeur est tenu d'énoncer les motifs du licenciement, non à la date de la rupture, mais en réponse à la demande du salarié faite dans le délai de dix jours ; que, selon les constatations de l'arrêt attaqué, la résiliation de la gérance, dont Codisud a pris l'initiative le 4 décembre 1986, a donné lieu à une lettre d'énonciation de ses motifs régulière, le 16 décembre 1986, en réponse à la demande de M. et Mme X... ; qu'en faisant application de la loi du 31 décembre 1986, prévoyant que, désormais,
l'énonciation des motifs sera faite dans la lettre de licenciement elle-même, à une procédure antérieure à son entrée en vigueur, l'arrêt attaqué a violé l'article 2 du Code civil par refus d'application ; alors que, d'autre part, en énonçant que la menace faite par un employé de saisir la juridiction compétente d'un différend l'opposant à son employeur ne saurait être la source d'une perte de confiance, sans rechercher, comme l'y invitait la société
dans ses conclusions d'appel, si la revendication incessante et répétitive malgré les explications patientes fournies par la société Codisud, pendant de nombreux mois (ainsi que l'établissait une volumineuse correspondance versée aux débats), devenue agressive à partir d'août 1986, portant sur des avantages divers, propres aux salariés, ainsi que sur la réclamation pour leur fils ne travaillant pas avec eux, d'un prêt réservé aux gérants de succursales personnellement, n'était pas de nature à établir la détérioration progressive du climat de confiance existant antérieurement entre les parties et nécessaire à la poursuite de leurs relations contractuelles, motif de rupture énoncé par la société dans sa lettre du 16 décembre 1986, en réponse à la demande de M. et Mme X..., la cour d'appel a entaché sa décision de manque de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu qu'indépendamment du motif surabondant critiqué par la première branche du moyen, les juges du fond ont constaté que l'employeur reprochait seulement aux intéressés de l'avoir menacé de saisir une juridiction en vue de la régularisation de leur salaires ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a, par une décision motivée, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement de M. et Mme X... ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner la société Codisud à verser à M. et Mme X... une somme à titre d'indemnité d'ouverture le 1er mai, les juges du fond se sont bornés à énoncer qu'elle devait être payée globalement selon le barême forfaitairement prévu ;
Qu'en statuant ainsi, les juges du fond n'ont pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qu'il a condanmné la cosiété Codisud à payer aux époux X... une indemnité d'ouverture le 1er mai, l'arrêt rendu le 29 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre vingt douze.
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