Cour d'appel, 25 novembre 2004. 04/06334
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
04/06334
jurisprudence.case.decisionDate :
25 novembre 2004
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25 XI 2004 Sté TPLC. / X RG 04/06334 FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES À la suite de la révélation de problèmes - rupture du "fil de rétention" - apparus sur certaines sondes auriculaires, accessoires de stimulateurs cardiaques, de marque 'Accufix' de la société Telectronics et ayant entraîné le décès de quelques patients, il a été décidé de faire retirer la sonde cardiaque de cette marque qui avait été implantée en décembre 1990 sur Jacques X, en raison de l'insuffisance cardiaque dont il souffrait. L'opération d'ablation de la sonde a été réalisée le 14 octobre 1998. Par ordonnance de référé du 24 octobre 2000 une expertise a été organisée aux fins d'examen de la sonde et de Jacques X. Le Professeur LUCCIONI, désigné en qualité d'expert, a exécuté sa mission et a déposé son rapport. Avec dix-huit autres patients étant ou ayant été porteurs de la sonde 'Accufix', Jacques X a assigné la société TPLC - que les parties s'accordent à dénommer société Telectronics - pour la faire déclarer responsable du défaut de conception de la sonde et la faire condamner à réparer son préjudice, déduction faite de la créance de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Lozère. Par jugement du 2 décembre 2002 le tribunal de grande instance de Lyon a déclaré la société TPLC responsable des dommages causés aux dix-neuf patients du fait du défaut de son produit et a, notamment, condamné ladite société à payer à Jacques X les sommes de 13.659 euros et de 1.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et à la CPAM de la Lozère les sommes de 15.818,44 euros, de 100 euros en application de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale et de 450 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La société TPLC a interjeté appel de cette décision. Le 6 octobre 2004, par simple mention au dossier, la cour a ordonné que soient disjoints les cas de chacun des dix-neuf patients. La société TPLC - Telectronics expose d'abord, et longuement, les
particularités de la technique de la stimulation cardiaque et le progrès qu'avait apporté la sonde 'Accufix' puis elle fait valoir que Jacques X est mal fondé à invoquer l'article L.221-1 du code de la consommation. Elle soutient ensuite que le droit français en vigueur à l'époque des faits doit être interprété à la lumière du texte et de la finalité de l'article 6 de la Directive communautaire de 1985 selon lequel la sécurité à laquelle on peut raisonnablement s'attendre repose sur un principe de relativité apprécié en fonction de toutes les circonstances ; qu'en l'espèce il doit être tenu compte de la circonstance que le risque zéro n'existe pas dans le domaine technique du produit dont il s'agit, d'une part, et de ce qui était connu au moment de sa mise en circulation ; que la sonde 'Accufix' a été conçue en conformité avec les critères de sécurité les plus élevés à l'époque et avait subi des essais concluants dont les résultats avaient été pris en compte pour l'agrément accordé par l'administration américaine (FDA) et avaient été confirmés par sept ans d'expérience avec la précédente sonde 'Encor'. Contestant l'avis de l'expert judiciaire LUCCIONI selon lequel la sonde 'Accufix' serait affecté d'un défaut de conception, elle affirme que cette sonde n'est pas un produit défectueux au sens de l'article 6 de la Directive de 1985. Elle fait aussi valoir qu'en réalité Jacques X n'a pas subi de dommage, le risque étant resté théorique. Subsidiairement, elle fait valoir que les données acquises de la science ne permettaient pas de déceler le défaut allégué par l'intimé et elle conteste avoir manqué à son obligation d'information. Enfin elle demande que soient réduites les indemnités allouées à Jacques X et à la CPAM de la Lozère. Jacques X répond que le rapport du Professeur LUCCIONI a parfaitement établi le défaut de sécurité présenté par la sonde 'Accufix', défaut qui a conduit la société Telectronics à retirer ces sondes du marché en novembre 1994 et a été
officiellement consacré par l'arrêté ministériel du 10 janvier 1996 ordonnant le retrait de ces sondes du marché ; que les patients n'ont été informés que par la presse en janvier 1995 du risque que pouvait présenter ces sondes ; que la société Telectronics à dédommagé des "victimes" canadiennes, américaines et australiennes et, en France, a signé un certain nombre de protocoles transactionnels avec des "victimes de ses sondes" et a pris en charge le forfait journalier lié aux opérations d'explantation des sondes ; qu'elle a accepté et exécuté un jugement (TGI Brest du 25 octobre 2000) ayant consacré sa responsabilité de fabricant et l'ayant condamnée à payer des indemnités. Il soutient que le défaut de la sonde est d'ores et déjà certain bien que le risque, qui expose le patient à un grave risque, ne s'est pas réalisé ; que ce risque imposait l'opération d'explantation de la sonde qui est la cause de préjudices corporels. Subsidiairement il invoque le manquement de la société Telectronics à son obligation d'information quant aux dangers liés à la forme (en 'J') et à la position de la sonde en raison de l'existence du fil de rétention. Il conclut à la confirmation du jugement sur le principe de la responsabilité de la société Telectronics et forme appel incident pour faire condamner cette dernière à lui payer la somme de 53.320,44 euros, sous déduction de la créance de la CPAM, et une indemnité en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La CPAM de la Lozère demande que la société Telectronics soit condamnée à lui payer la somme de 15.818,44 euros, au titre des prestations fournies à Jacques X, et celle de 760 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L.376-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale, outre une indemnité en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que dans le jugement déféré le tribunal a exactement rappelé les caractéristiques essentielles de la sonde
'Accufix', notamment quant à sa forme en 'J' obtenue grâce au "fil de rétention", ainsi que les conclusions de l'expert judiciaire LUCCIONI selon lesquelles l'étude de cette sonde révèle un défaut de conception constitué par la plus grande rigidité dûe au fait que la sonde est "armée" par ce fil de rétention et que ce défaut de conception crée un risque de rupture du fil de rétention ; Attendu qu'il résulte aussi du rapport d'expertise judiciaire et des autres documents produits aux débats que le risque, résultant du défaut de conception, se réalise dans certaines circonstances, notamment lorsque la sonde a pris une forme en 'J' trop ouverte ; que lorsque le fil de rétention se rompt soit il reste dans sa gaine de protection soit il en sort et que c'est dans ce dernier cas qu'il peut entraîner des blessures pouvant aller jusqu'à entraîner la mort du patient ; que pour contrôler le risque de rupture il a été convenu d'augmenter la surveillance médicale à laquelle étaient déjà soumis les patients porteurs de ces sondes en la faisant passer d'un examen annuel à deux examens par an ; Attendu que l'expert judiciaire indique dans son rapport que Jacques X s'est soumis à l'examen tous les six mois jusqu'en octobre 1998 et qu'alors, "bien qu'il ne se soit rien passé" mais parce qu'il se disait "particulièrement angoissé par cette situation", il a décidé "de sa propre initiative" de se faire retirer la sonde ; que l'intervention d'ablation de la sonde a été suivie de complications - épanchements péricardique et pleural bilatéral - ayant nécessité des ponctions pleurales et la création d'un pneumothorax ; Que l'expert encore que dans le certificat du 17 novembre 1998 du docteur X... il est indiqué que "le retrait du matériel a été décidé sur d'une part la notion de risque de rupture de la sonde mais d'autre part par l'état d'épuisement du boîtier"; Qu'il indique encore que, dans ce certificat, il n'est pas précisé "dans quel état était la sonde"; Attendu qu'ainsi il n'est
pas établi, ni même prétendu, que le fil de rétention de la sonde 'Accufix' dont Jacques X était porteur s'est rompu ni même qu'il y avait une suspicion de rupture de ce fil ; Que, donc, Jacques X a seulement été soumis à un risque qui ne s'est pas réalisé ; qu'il n'est pas démontré que l'ablation de la sonde à titre préventif a été rendue nécessaire par la circonstance que la surveillance mise en place pour contrôler ce risque aurait été insuffisante pour permettre la mise en oeuvre, si le fil venait à se rompre, des mesures propre à éviter tout dommage corporel ; Attendu que le préjudice allégué par Jacques X ne résulte pas d'un dommage effectivement réalisé ; que le risque, c'est-à-dire la seule éventualité de réalisation d'un dommage, ne peut donner lieu à indemnisation, peu important que la société Telectronics ait été judiciairement déclarée responsable ou qu'elle ait elle-même admis expressément ou implicitement sa responsabilité envers d'autres patients porteurs de ses sondes et qu'elle ait versé à ceux-ci des indemnités ; Qu'il n'est pas plus établi que le manquement à son obligation d'information qui est reproché à la société Telectronics a causé préjudice à Jacques X ; Que celui-ci doit être débouté de ses demandes ; Que, de même, la CPAM de la Lozère doit être déboutée de ses demandes ; Attendu, toutefois, qu'en considération du risque auquel Jacques X a été exposé à raison du défaut de conception de la sonde, d'une part, et de l'insuffisance de l'information fournie par la société Telectronics lorsqu'elle a eu connaissance de ce risque, il y a lieu de laisser à la société Telectronics la charge des entiers dépens de première instance et d'appel et de la condamner à contribuer aux frais non compris dans les dépens exposés par ses adversaires en première instance et en appel ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, Infirme le jugement, hormis ses dispositions condamnant la
société Telectronics aux dépens et à payer des indemnités en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Et statuant à nouveau, Déboute Jacques X et la CPAM de la Lozère de leurs demandes principales ; Condamne la société TPLC, dite société Telectronics, à payer, en complément des indemnités déjà allouées par le premier juge, à : - Jacques X la somme de mille euros (1.000 ), - à la CPAM de la Lozère la somme de quatre cents euros (400 ); La condamne aux dépens de première instance et d'appel et autorise les avoués de ses adversaires à recouvrer directement contre elle les sommes dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision suffisante. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Madame Y...
J.-F. JACQUET
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