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Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la Société des Transports Piovano a souscrit auprès de la compagnie d'assurance "La Préservatrice Foncière" un ensemble de conventions, ensuite regroupées par avenant en un seul contrat ; qu'elles avaient pour objet essentiel, selon l'article 1-01 des conditions générales de "garantir la responsabilité contractuelle de l'assuré" dans son activité de voiturier, en particulier selon la clause 2-05 en cas "d'accident caractérisé" ; qu'en outre, l'article 2-04 donnait la faculté de contracter, au coup par coup, sur la demande des propriétaires des marchandises prises en charge, une assurance de choses "ad valorem", en faisant chaque fois une déclaration préalable à cette prise en charge ;
Attendu qu'à l'occasion d'un transport au cours duquel se produisit un "accident caractérisé" de circulation, la société Piovano a adressé à son assureur, dans des conditions dont ce dernier a allégué ensuite l'irrégularité, deux déclarations ; que la première, souscrite en application de la clause 2.04, précisait les valeurs des machines-outils chargées, telles que déclarées à l'assuré, soit 265.000 francs, pour celle qui appartenait à la société "Etablissements Loiseau et Cie Unigep Distribution" (UINIGEP), et 98.335 francs, au total, pour celles dont la société "Etablissements Vernier" était propriétaire ; que la seconde décrivait les circonstances dans lesquelles était intervenu le sinistre, qui eut pour conséquence la perte des machines-outils ; que, ne contestant pas sa responsabilité, la société Piovano a indemnisé amiablement la société Etablissements Vernier ; qu'assignée par la société Unigep, elle appela en garantie son assureur ; que celui-ci refusa tant de lui rembourser les sommes versées aux Etablissements Vernier que de couvrir les conséquences du sinistre à l'égard d'Unigep ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal pris en ses deux branches :
Attendu que la compagnie d'assurances La Préservatrice Foncière fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 octobre 1984) de l'avoir condamnée à garantie, sur le fondement des stipulations de la police relatives à l'assurance de responsabilité contractuelle de voiturier, alors d'abord que celles-ci n'auraient pas été invoquées par l'assuré et alors ensuite que les parties n'auraient pas été invitées à s'en expliquer ;
Mais attendu que la société Piovano s'était fondée dans son acte introductif d'instance sur l'ensemble des dispositions du contrat litigieux, qui avait été versé aux débats, avec tous ses avenants et les correspondances permettant de l'interpréter en ses dispositions relatives à l'assurance de responsabilité ; que, même si l'assureur a cru devoir cantonner sa défense au seul terrain de l'assurance de choses prévue à l'article 2-04, ce qui a conduit son adversaire à argumenter également sur ce point, la Cour d'appel n'a pas excédé les limites du litige en faisant application de la clause 2-05 du contrat, ni méconnu le principe de la contradiction dès lors que les parties étaient à même de s'expliquer sur le fondement de la demande dont étaient saisis les juges du fond ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce premier moyen, dès lors qu'il n'a été formé qu'en cas de cassation sur le pourvoi principal ;
Sur le second moyen du pourvoi incident, pris en ses quatre branches ;
Attendu que la société Piovano fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à 98.335 francs, somme correspondant à la valeur déclarée des marchandises transportées, la condamnation prononcée à son profit et à l'encontre de la compagnie d'assurances, pour les dommages subis par les Etablissements Vernier, alors, d'abord, que l'assureur n'ayant pas critiqué le montant de 115.145,37 francs, déterminé par les premiers juges, la Cour d'appel aurait statué sur un chef de demande dont elle n'était pas saisie, alors ensuite que les parties n'auraient pas été invitées à s'en expliquer, alors, de troisième part, que les prétentions des parties n'auraient pas été prises en considération pour la détermination de l'objet du litige, alors enfin que cette évaluation serait en contradiction avec la constatation selon laquelle l'assuré justifiait avoir fait droit à la réclamation des Etablissements Vernier pour 115.145,37 francs, correspondant à la valeur de la marchandise ;
Mais attendu que La Préservatrice Foncière avait demandé à être déchargée de toute condamnation ; que la Cour d'appel, qui l'a cependant condamnée, n'a méconnu, ni l'objet, ni les limites du litige, ni les règles du débat contradictoire, en fixant cette condamnation à une somme un peu inférieure aux dernières prétentions de son adversaire ; qu'elle ne s'est pas contredite, en relevant que, si la société Piovano avait amiablement versé, au titre de la valeur toutes taxes comprises du matériel perdu, 115.145,37 francs aux Etablissements Vernier, ceux-ci ne justifiaient pas d'un préjudice indemnisable supérieur à 98.335 francs, montant de la valeur hors taxe de ce matériel, telle qu'ils l'avaient fixée lors de la prise en charge par le transporteur, et qu'ainsi, le plafond de la responsabilité encourue par ce dernier étant de la sorte déterminé et l'assureur ne pouvant être tenu au delà de l'indemnité due par l'assuré, cette même valeur, déclarée à la compagnie, constituait la limite de la condamnation possible de la Préservatrice Foncière ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ces branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
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