Berlioz.ai

Cour de cassation, 07 décembre 2004. 03-18.322

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-18.322

jurisprudence.case.decisionDate :

7 décembre 2004

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le trois moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant relevé qu'un transformateur existait sur la parcelle appartenant à EDF avant que M. X... Y... ait acquis son terrain et que le transformateur litigieux ne faisait que remplacer un ouvrage de même nature implanté au même endroit et retenu, par motifs propres et adoptés, que la seule différence de dimensionnement du nouvel ouvrage par rapport à l'ancien ne suffisait pas à établir l'empiétement allégué, que l'ampleur du débat relatif aux risques créés par les champs électromagnétiques ne permettait pas à M. X... Y... de se prévaloir de la réalité d'un trouble manifestement illicite, que l'autorisation tacite de travaux donnée par le Maire était irrégulière au regard des dispositions du plan d'occupation des sols mais que ces dispositions étaient en cours de modification, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, appréciant souverainement les risques créés par la construction du nouveau transformateur et répondant aux conclusions, sans dénaturation, ni modification de l'objet du litige, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... Y... à payer à l'EDF la somme de 1 900 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... Y... à payer à la commune d'Orcet la somme de 1 800 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille quatre.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2004-12-07 | Jurisprudence Berlioz