Full text
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 février 2005), que M. X... a vendu une maison à Mme Y... moyennant le versement d'une rente viagère annuelle de 48 000 francs payable le 6 de chaque mois ; que reprochant à Mme Y... de ne pas avoir procédé à l'indexation de la rente et de ne pas s'être acquittée à bonne date des arrérages malgré un commandement de payer signifié les 4 et 11 septembre 2001 et visant la clause résolutoire figurant au contrat, M. X... a demandé la résolution de la vente ;
Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient que le commandement visait les impayés d'avril à août 2001, que Mme Y... indiquait elle-même qu'elle avait payé, sur la somme de 20 000 francs qui lui était réclamée, 6 000 francs le 24 août 2001 puis le reste échelonné jusqu'au 27 novembre 2001 et que ces seuls éléments permettaient de dire que la clause résolutoire de plein droit s'était appliquée le 11 octobre 2001, date à laquelle Mme Y... n'avait pas réglé les causes du commandement qui lui avait été délivré ;
Qu'en statuant ainsi, alors que Mme Y... avait indiqué qu'après avoir payé 8 000 francs le 25 juillet 2001 et 6 000 francs le 24 août, elle avait réglé le 25 septembre 2001 le solde des causes du commandement, soit 6 000 francs correspondant à la moitié du mois de juillet et au mois d'août, la cour d'appel, qui a dénaturé les conclusions de Mme Y..., a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 février 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme Y... et de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille six.
Need to analyze this decision in depth?
Berlioz can summarize, compare and extract key information from this decision for your case.
No credit card required • No commitment • Cancel anytime