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Cour d'appel, 18 juin 2015. 13/08741

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

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13/08741

jurisprudence.case.decisionDate :

18 juin 2015

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COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 34C 1re chambre 1re section ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 18 JUIN 2015 R.G. N° 13/08741 AFFAIRE : [R] [L] Agissant tant en son nom personnel qu'en tant que Gérant des Sociétés SCI FRAPA et SCI JACQUES PREVERT C/ [V] [V] ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Octobre 2013 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE N° Chambre : 01 N° Section : N° RG : 13/05443 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, avocat au barreau de VERSAILLES Me Sébastien TO de la SCP FIDES, avocat au barreau du VAL D'OISE - Me Gaëlle CORMENIER, avocat au barreau de VAL D'OISE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE DIX HUIT JUIN DEUX MILLE QUINZE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant après prorogation dans l'affaire entre : Maître [R] [L] né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 5] (12) [Adresse 2] Agissant tant en son nom personnel qu'en tant que gérant des sociétés SCI FRAPA et SCI Jacques PREVERT [Localité 1] Représentant : Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 - N° du dossier 001446 - Représentant : Me Philippe FORTUIT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0176 APPELANT **************** Maître [V] [V] né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 4] (59) demeurant [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Sébastien TO de la SCP FIDES, Postulant, avocat au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 209 - Représentant : Me Christian BREMOND, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R038 SCP [V] et [R] notaires associés - RCS de Pontoise sous le numéro [V] dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 3] Représentant : Représentant : Me Gaëlle CORMENIER, Postulant, avocat au barreau dU VAL D'OISE, vestiaire : 104 Représentant par Me Patrick DELPEYROUX de la SCP PATRICK DELPEYROUX & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0403 - INTIMES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 mars 2015, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile BLUM, Président chargé du rapport et Monsieur Dominique PONSOT, conseiller, Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Odile BLUM, Président, Monsieur Dominique PONSOT, Conseiller, Madame Anne BEAUVOIS, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT, Vu le jugement rendu le 22 octobre 2013 par le tribunal de grande instance de Pontoise qui a : - déclaré irrecevables les demandes formulées à l'encontre des sociétés Frapa et Jacques Prévert, - dit que la cession des parts de Me [L] est caduque pour défaut de publication de l'arrêté d'autorisation de retrait dans les délais, - dit que la SCP [V] et [R] dispose d'un nouveau délai de six mois à compter de la signification de la présente décision pour régulariser le rachat des parts de Me [L], - débouté Me [L] de l'ensemble de ses demandes, - condamné Me [L] à payer Me [V] la somme de 5.000 € et à la SCP [V] et [R] la somme de 2.000 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - condamné Me [L] aux dépens ; Vu l'appel de cette décision relevé le 26 novembre 2013 par Me [R] [L] agissant tant en son nom personnel qu'en tant que gérant des SCI Frapa et Jacques Prévert qui, par ses dernières conclusions du 23 janvier 2015 demande à la cour de : - débouter Me [V] et la SCP [V] et [R] de l'ensemble de leurs demandes, 1/ sur la caducité et les nullités - dire que le procès-verbal des décisions de la collectivité des associés de la SCP du 26 février 2012 ainsi que le procès-verbal des décisions de la collectivité des associés du 7 mai 2013 doivent être qualifiés de faux et, en toutes hypothèses, d'actes nuls et qui lui sont inopposables, - constater la caducité du protocole d'accord du 2 mai 2012 avec toutes conséquences de droit et ainsi, - constater et en tant que de besoin, prononcer la nullité de la seconde résolution du procès-verbal des décisions de la collectivité des associés de la SCP du 2 mai 2012, - procéder à la désignation d'un administrateur judiciaire ayant pour mission : * d'exercer les droits d'associé et de vote de Me [V] dans la SCP [V] et [R] dans le respect des clauses impératives des statuts et ce jusqu'à ce que le prix des parts du retrayant soit totalement payé à Me [L], * convoquer dès sa désignation l'assemblée des associés de la SCP et voter l'approbation des comptes 2012, 2013, 2014 et suivants et, le cas échéant selon la décision de la cour, des comptes 2011 et la distribution égalitaire des dividendes dans le respect des statuts, 2/ sur le droit de retrait de la SCP [V] et [R], - valider son retrait de la SCP, - condamner, en conséquence, par application de l'article 34-II de la SCP [V] et [R], solidairement la SCP [V] et [R] ainsi que Me [V] à procéder au rachat de ses parts, - vu la paralysie des organes sociaux et le péril imminent notamment constitué par la mésentente entre les deux associés égalitaires, désigner tel administrateur judiciaire avec mission de gérer et d'administrer la SCP jusqu'au parfait paiement des parts du retrayant, - subsidiairement, désigner un administrateur ad hoc ayant pour mission de surveiller la gestion de la SCP [V] et [R] par Me [V], et plus particulièrement, * de vérifier les comptes des exercices 2012, 2013, 2014 et suivants et de faire procéder aux modifications qui apparaîtraient nécessaires, * convoquer immédiatement après sa nomination l'assemblée générale des associés de la SCP pour procéder, conformément à l'article 23 des statuts, à la répartition égalitaire des bénéfices pour les exercices 2012 et 2013, et, le cas échéant selon la décision de la cour, des comptes 2011, * d'assurer la tenue de ces assemblées générales, * et toute autre mission que la cour jugera nécessaire au bon fonctionnement de la SCP, - condamner solidairement Me [V] et la SCP [V] et [R] à supporter ses charges personnelles jusqu'au parfait paiement de ses parts, - condamner solidairement Me [V] et la SCP [V] et [R] à lui verser ; * l'ensemble des charges personnelles qu'il a payées aux organismes sociaux depuis le 5 août 2013, * une somme de 1.147.965,38 €, - lui donner acte, à défaut d'accord sur le prix des parts, qu'il saisira dans les meilleurs délais, par application de l'article 1843-4 du code civil, le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés afin de faire désigner un expert ayant pour mission de fixer le prix de cession des parts du retrayant dans la SCP [V] et [R], - condamner Me [V] à lui verser la somme de 200.000 € au titre de son préjudice moral, - condamner Me [V] et la SCP [V] et [R] à lui verser, chacun, une somme de 50.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et les condamner solidairement aux dépens avec application de l'article 699 du même code ; Vu les dernières conclusions du 23 février 2015 de Me [V] [V] qui demande à la cour de : - confirmer le jugement, - débouter Me [L] de toutes ses demandes, - donner acte à Me [L] de ce qu'il acquiesce à la validité des deux assemblées générales de la SCP du 18 décembre 2010 et du 12 février 2011 qu'il avait contestées en première instance dans la mesure où cet acquiescement emporte des conséquences de droit sur la répartition des bénéfices de la SCP, - vu l'article 18 des statuts de la SCP, dire que l'assemblée générale du 26 février 2012 est inexistante et que la cour ne peut en prononcer la nullité, - vu l'article 564 du code de procédure civile, déclarer irrecevable la demande d'annulation de l'assemblée générale ordinaire du 7 mai 2013, - vu le protocole d'accord du 2 mai 2012, débouter M. [L] de ses demandes d'annulation des dispositions figurant dans le protocole d'accord et de la seconde résolution de l'assemblée générale du 2 mai 2012 de la SCP, - dire que la cession sous condition suspensive des parts de M. [L] dans la SCP à Me [V] est caduque par suite du défaut de publication de l'arrêté de retrait du Garde des sceaux à la date du 31 décembre 2012 et que le délai de six mois imparti à la SCP pour acheter ou faire acheter les parts de M. [L] courra à compter de la signification de l'arrêt de la cour à intervenir, - débouter M. [L] de toutes ses demandes de paiement au titre de sommes dues pour des charges personnelles en sus de la répartition des bénéfices et de sa demande de nomination d'un administrateur judiciaire à la SCP, - déclarer irrecevable la demande de nomination d'un administrateur ad hoc à la SCP, - vu l'article 564 du code de procédure civile, déclarer irrecevable la demande de dommages-intérêts de M. [L] en ce qu'elle porte : * sur le compte courant avant le 5 août 2013 au-delà des charges personnelles réclamées en première instance soit 268.753,30 € , * sur la correction du résultat 2012 soit 337.266 € , * sur la part de résultat net 2013 soit 314.489 €, * sur les cotisations sociales depuis le 5 août 2013, soit 88.060 €, - débouter M. [L] de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice matériel et pour préjudice moral, - condamner M. [L] à lui verser la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec application de l'article 699 du même code ; Vu les dernières conclusions du 2 mars 2015 de la SCP [V] et [R] qui demande à la cour de : - ne pas faire droit à la demande de nomination d'un administrateur judiciaire, - dire que les charges sociales des notaires n'incombent pas à la société, - juger que le protocole n'est entaché de caducité, à défaut de réalisation, dans les délais de la condition suspensive, que dans son article 1, - condamner Me [L] à lui verser la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec application de l'article 699 du même code ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 5 mars 2015 ; SUR QUOI, LA COUR, Considérant, à titre liminaire, que postérieurement au prononcé de la clôture de l'instruction de l'affaire, Me [L] a déposé, le 12 mars 2015, de nouvelles conclusions et une nouvelle pièce en demandant, par conclusions de procédure du même jour, au visa des articles 15 et 16 du code de procédure civile, la révocation de l'ordonnance du 5 mars 2015 et subsidiairement, le rejet des conclusions signifiées par Me [V] le 23 février 2015 ainsi que les pièces 1 à 4 communiquées le 2 mars 2015 ; qu'il soutient que ces conclusions comportent de nouveaux moyens d'irrecevabilité auxquels il n'a pas eu le temps de répondre utilement ; Considérant cependant que les dernières conclusions de Me [V] ont été notifiées le 23 février 2015 ce qui mettait Me [L] en mesure d'y répliquer avant que n'intervienne, onze jours plus tard, l'ordonnance de clôture dont il avait été avisé préalablement de la date ; que par ailleurs, les conclusions notifiées le 2 mars 2015 par la SCP [V] et [R] font suite à ses conclusions du 2 avril 2014 qu'elles ne font que préciser ; qu'elles ne comportent aucune demande nouvelle ni aucun moyen nouveau d'irrecevabilité ; qu'en revanche, il n'est pas contesté que les pièces n° 1 à 4 de la SCP [V] et [R] n'ont été communiquées par celle-ci que le 2 mars 2015 ; Considérant qu'en l'absence de cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture, le principe de la contradiction sera suffisamment assuré par le rejet des débats des pièces de la SCP [V] et [R] ; que Me [L] sera débouté du surplus de ses demandes ; Considérant que la société civile professionnelle [V] et [R], titulaire d'un office notarial à [Adresse 4], a été constituée en 1994 par Me [V] et Me [L] qui, aux termes des derniers statuts, en sont les associés à parts égales, Me [V] et Me [L] étant par ailleurs associés dans deux SCI propriétaires, pour l'une, des locaux professionnels, pour l'autre, de locaux d'archives ; Que par lettre recommandée du 27 février 2012, Me [L] a notifié à son associé sa décision de se retirer de la SCP en application de l'article 34-II des statuts et du décret n°67-868 du 2 octobre 1968, décision de retrait confirmée au président de la chambre des notaires de Versailles le 23 avril 2012 ; Que par acte sous seing privé du 2 mai 2012, Me [V] et Me [L] ont régularisé entre eux un accord sur les modalités de retrait de Me [L], ses conséquences et la cession par lui de ses parts à Me [V] ; que réunis le même jour en assemblée générale extraordinaire de la SCP, Me [L] et Me [V] ont approuvé les comptes 2011 et décidé de l'affectation du résultat ; Considérant que la condition suspensive prévue à l'acte du 2 mai 2012, tenant à la publication, au plus tard le 31 décembre 2012, au journal officiel de l'acceptation par le Garde des sceaux du retrait de Me [L], de sa démission de sa qualité d'officier ministériel et de l'agrément à la fonction de notaire de ses éventuels successeurs, ne s'est pas réalisée ; Que le 19 juillet 2013, Me [L] a assigné à jour fixe Me [V] et la SCP [V] et [R] devant le tribunal de grande instance de Pontoise qui a statué dans les termes ci-dessus ; sur les procès-verbaux du 26 février 2012 et du 7 mai 2013 Considérant que Me [L] indique expressément acquiescer à présent à la validité des deux assemblées générales de la SCP des 18 décembre 2010 et du 12 février 2011 ; Qu'en revanche, il maintient que le procès-verbal du 26 février 2012 est 'un faux' en ce qu'il fait mention de sa présence à l'assemblée générale du même jour, d'une convocation, de la signature par les associés d'une feuille de présence et de son acceptation des résolutions ; qu'il soutient que ces mentions constituent une altération de la vérité, que l'acte n'est pas un projet dans la mesure où il est signé par Me [V] et emporte donc des effets juridiques ; qu'il demande à la cour de l'annuler et le dire inopposable à son égard ; Considérant cependant que l'article 18 des statuts de la SCP intitulé 'Procès-verbaux' stipule à son deuxième alinéa que 'le procès-verbal signé par tous les associés fait foi de la tenue d'une assemblée' ; que la seule signature apposée par Me [V] sur le 'procès-verbal des décisions de la collectivité des associés du 26 février 2012', non signé par M. [L], ne permet pas de donner à ce document, en vertu des termes même des statuts, la valeur d'un procès-verbal, celui-ci n'étant resté qu'à l'état de simple projet sans portée et l'assemblée générale de la SCP ne s'étant pas tenue ; que Me [L] n'est pas fondé à soutenir qu'il s'agit d'un 'faux' ; Que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Me [L] de sa demande de nullité de ce chef ; que la demande tendant à lui voir déclarer le projet de procès-verbal inopposable est sans objet ; Considérant qu'au soutien de sa demande tendant à l'annulation du procès-verbal du 7 mai 2013, Me [L] fait valoir que la description des mentions figurant dans ce document constitue une altération de la vérité dès lors que le quorum prévu par l'article 17 des statuts n'est pas constitué et qu'il est faussement indiqué l'acceptation unanime des résolutions par les associés présents, que la signature d'un collaborateur de l'étude entretient une confusion sur la présence réelle des deux associés ; que ce document a été utilisé par Me [V] qui l'a transmis aux services fiscaux et à la comptable de l'étude ; Mais considérant que cette demande non soumise aux premiers juges ne tend ni à expliciter les prétentions virtuellement comprises dans les demandes qui leur étaient soumises et n'est ni l'accessoire, la conséquence ou le complément d'une demande déjà présentée ; que cette demande d'annulation d'une assemblée générale, distincte de celle qui s'est tenue le 26 février 2012 n'a pas pour but d'opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; qu'elle sera déclarée irrecevable comme constituant une demande nouvelle en application de l'article 564 du code de procédure civile ; sur le protocole d'accord du 2 mai 2012 et l'assemblée générale du même jour Considérant que Me [L] demande à la cour de constater la caducité du protocole d'accord du 2 mai 2012 en son intégralité du fait de la non-réalisation de la condition suspensive ; qu'il fait valoir que le protocole constitue un accord transactionnel mettant fin au litige entre les parties dont l'équilibre et la validité sont remis en cause par la caducité de la disposition essentielle de l'article 1 relatif à la cession de ses parts, qui constitue la raison d'être de cette convention, qu'il convient de s'attacher à la commune intention des parties et à leur comportement depuis le non-avènement de la condition suspensive plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes, que la caducité de la cession entraîne ipso facto, celle des clauses relatives au financement, au non-rétablissement, à la bonne entente et au paiement des frais ; qu'il ajoute que Me [V] a reconnu cette caducité en ne payant plus la somme mensuelle de 15.000 € prévue au protocole ; Qu'il soutient que la conséquence de la caducité du protocole implique, d'une part, l'annulation de la seconde résolution de l'assemblée générale de la SCP du 2 mai 2012 par laquelle les associés ont décidé de la répartition inégalitaire du bénéfice de l'exercice 2011 et qui ne constitue que la réitération des termes du protocole, d'autre part, la constatation de l'absence d'approbation des comptes et de distribution de dividendes des exercices 2011, 2012 et suivants de la société ; Considérant qu'il résulte toutefois des termes clairs et non équivoques de l'acte du 2 mai 2012 que la condition suspensive convenue à l'article 2 se rapporte à l'engagement de cession par Me [L] à Me [V] des 20 parts sociales visé à l'article 1, qui devait se réaliser le 31 décembre 2012 au plus tard ; Que l'article 3, intitulé 'Départ et résultats 2012', prévoit que Me [L] cessera ses activités de notaire et de gérant de la SCP au jour de la levée de la condition suspensive et au plus tard le 31 décembre 2012 ; qu'il précise le montant de la quote-part de résultat revenant à Me [L] pour l'exercice 2012 jusqu'à la levée de la condition suspensive ; qu'il indique, dans son dernier paragraphe, le montant de la rémunération qui sera due à compter du 31 décembre 2012 à Me [L] à compter de cette date, en l'absence de cessionnaire, jusqu'à parfait paiement du prix en rémunération de son capital ; Considérant que contrairement à ce que soutient Me [L], il ressort de la combinaison même de cette dernière disposition avec l'engagement qu'il a pris de cesser ses activités de notaire et de gérant de la SCP au plus tard le 31 décembre 2012, que la commune intention des parties n'était pas de lier l'ensemble des dispositions de la convention à la réalisation de la condition suspensive ; Qu'il importe peu à cet égard que Me [V] n'ait plus versé après le 31 janvier 2013 la somme de 15.000 € convenue entre les parties ; Considérant que, pareillement, le partage de résultat convenu entre les associés pour l'exercice 2011 ou le règlement du compte courant n'apparaissent pas liés à la réalisation de la condition suspensive, l'exécution de ces dispositions étant prévue pour se réaliser sans attendre la réalisation de ladite condition ; qu'en effet le protocole prévoit que le résultat des quatre premiers mois 2012 sera réparti 'sans délai' (article 5) et le compte-courant intégrant les résultats 2011 et jusqu'au 2 mai 2012 sera payable en 10 mensualités à compter du 2 mai 2012 ; qu'enfin les clauses de non-rétablissement, de bonne entente et de paiement des frais ne sont pas liées à la réalisation de la condition suspensive, mais à l'engagement de cession, même s'il intervient après le 31 décembre 2012, engagements qui sont la contrepartie de l'engagement de Me [L] de cesser ses activités de notaire et de gérant de la SCP au jour de la levée de la condition suspensive et au plus tard le 31 décembre 2012 ; Qu'il sera ajouté qu'aucune clause du protocole ne mentionne l'existence d'un accord transactionnel mettant fin au litige entre les parties ni que l'inexécution d'une des clauses entraînera la caducité de l'ensemble de l'acte ; Considérant enfin, qu'il n'apparaît pas que du fait de la cessation par Me [L] de ses activités de notaire et sa démission de ses fonctions de gérant en contrepartie desquelles lui étaient assurées une rémunération de 25.000 € par mois jusqu'au 31 décembre 2012 puis de 15.000 € par mois à compter du 1er janvier 2013, l'équilibre de l'acte soit rompu, étant en outre relevé qu'aucune de ses dispositions ne stipule que l'article 1, relatif à la cession de ses parts, constitue la raison d'être essentielle de l'accord ; Considérant que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a dit que la cession des parts de Me [L] est caduque pour défaut de publication de l'arrêté d'autorisation de retrait dans les délais et débouté Me [L] de sa demande de voir étendre la caducité à l'ensemble de la convention du 2 mai 2012 ; Considérant que ne développant aucun moyen autre que ceux liés à la caducité de l'ensemble des dispositions de cette convention, Me [L] ne peut qu'être débouté de sa demande subséquente d'annulation de la seconde résolution du procès-verbal de l'assemblée générale de la SCP tenue le même jour entre les deux associés, signé par ceux-ci sans réserve et approuvant la répartition des bénéfices entre eux conformément à l'article 5 de l'acte du 2 mai 2012 ; sur le retrait de Me [L] Considérant que Me [L] fait valoir qu'il a régulièrement exercé son droit de retrait de la SCP [V] et [L] en application de l'article 34-II des statuts de la SCP ; qu'il demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a constaté son retrait et de condamner Me [V] et la SCP à procéder au rachat de ses parts ; que Me [V] ne s'oppose pas à cette demande ; Considérant qu'il y a lieu de dire, conformément aux dispositions de l'article 34 II des statuts de la SCP, que Me [V] ou la société sont tenus, dans les six mois de la signification de la présente décision, de procéder au rachat des parts de Me [L], au besoin, à défaut d'accord des parties sur le prix de rachat, après évaluation dans les conditions de l'article 1843-4 du code civil ; sur l'administrateur provisoire ou l'administrateur ad hoc Considérant que Me [L] demande à la cour de désigner un administrateur provisoire, avec mission d'administrer et de gérer l'office notarial le temps du paiement de ses parts, compte tenu de la paralysie des organes sociaux du fait de l'absence d'approbation des comptes et bénéfices des exercices sociaux 2012 et suivants de la SCP en raison de la mésentente des deux associés et de la caractérisation d'un péril imminent lié à l'état de l'opacité de la gestion de Me [V], de son mépris des clauses statutaires imposant une répartition égalitaire des bénéfices, de la constitution et l'usage de faux et de la paralysie de l'assemblée générale provoquée par cette situation ; Qu'il invoque au soutien de sa demande subsidiaire de désignation d'un administrateur ad hoc, la mésentente caractérisée entre les associés ; Mais considérant que c'est par des motifs pertinents que la cour approuve que les premiers juges ont rejeté la demande de désignation d'un administrateur provisoire ; Qu'une telle désignation serait en effet de nature à nuire à la fonction d'intérêt général de la SCP, en jetant le discrédit sur sa pérennité, sur sa fiabilité et la régularité de ses pratiques tant vis-à-vis des clients, que des confrères et organismes professionnels ; que nonobstant le conflit opposant les associés sur les modalités du retrait de Me [L], celui-ci n'établit pas la paralysie des organes sociaux, Me [V] justifiant avoir convoqué, pour l'approbation des comptes, des assemblées auxquelles Me [L] ne s'est pas présenté ; que Me [L] ne justifie pas davantage d'un péril imminent lié à une prétendue opacité de la gestion de Me [V] ni au prétendu non-respect par celui-ci des clauses statutaires ; que notamment, la répartition inégalitaire des résultats dont Me [L] se plaint résulte d'une décision d'assemblée générale du 18 décembre 2010 qu'il ne conteste plus ; Considérant que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Me [L] de sa demande de nomination d'un administrateur judiciaire ; Considérant que n'est pas davantage justifiée la demande de désignation d'un administrateur ad hoc afin, selon Me [L], de surveiller la gestion de la société, vérifier les comptes des exercices 2012 à 2014 et suivants, faire procéder aux rectifications nécessaires, et notamment de convoquer une assemblée générale pour approuver la répartition égalitaire des bénéfices ; Que Me [L] ayant exercé son droit de retrait depuis le 27 février 2012, les parties sont convenues de la répartition des bénéfices de l'exercice 2012 dans leur protocole du 2 mai 2012 et de la rémunération du capital de Me [L] à compter du 1er janvier 2013 ; que Me [L] n'exerce plus d'activité dans la SCP ; que cette société se trouve régulièrement assujettie au contrôle de la chambre des notaires et il n'est justifié d'aucune irrégularité relevée à l'occasion des contrôles qui ont été opérés ; Que Me [L] sera également débouté de sa demande subsidiaire ; sur les demandes pécuniaires Considérant que Me [L] soutient que Me [V] a agi dans le seul but de lui nuire et de le spolier de ses droits légitimes, lui causant un préjudice matériel du fait du changement, par Me [V], de la comptabilisation des charges personnelles des associés ; Qu'il fait valoir que les charges personnelles, d'un montant total de 88.060 €, ont été indûment portées à son compte courant et demande à la cour de condamner solidairement Me [V] et la SCP [V] et [R] à lui payer la somme de 1.147.695,38 €, arrêtée au 31 décembre 2013, correspondant au montant de son compte courant après correction des résultats des exercices 2011 à 2013 ; Considérant que Me [V] réplique que la méthode de comptabilisation des charges personnelles des associés est conforme au droit des sociétés, qui est celle retenue par l'administration fiscale laquelle considère que les charges sociales des associés de société de personnes constituent des charges déductibles des revenus individuels des associés et non déductibles des résultats de la société ; que la SCP [V] et [R] demande à ce qu'il soit dit que les charges sociales des notaires n'incombent pas à la société ; Mais considérant que la convention du 2 mai 2012 stipule le versement par la SCP à Me [L], à compter de cette date, d'une quote-part de résultat 'nette de toutes charges' puis à compter du 31 décembre 2012, de 15.000 € 'nette de toutes charges' ; que Me [V] et la société ne sont donc pas fondés à imputer au débit du compte courant de Me [L] les cotisations sociales personnelles de ce dernier que la société a du reste toujours antérieurement acquittées pour le compte des associés ; Que Me [L] est bien fondé à obtenir que soient portées au crédit de son compte courant les sommes de 88.060 € correspondant aux charges sociales personnelles que la société a acquittées en 2013 et de 168.951 € correspondant aux charges sociales de l'exercice 2012 ; Qu'il est en revanche mal fondé à remettre en cause la répartition des résultats des exercices 2012 et 2013 compte tenu des dispositions du protocole prévoyant respectivement pour ces deux exercices une rémunération mensuelle nette de charges de 25.000 € puis de 15.000 € ; Considérant que sur la base du solde créditeur de son compte courant au 5 août 2013 d'un montant de 306.012,38 € tel qu'il apparaît dans l'étude faite le 19 novembre 2014 par M. [C] et dont le montant n'est pas contesté par les intimés, après réintégration des sommes de 88.060 € et 168.951 € sus-visées, et tenant compte des cinq mensualités de 15.000 € pour la période d'août à décembre 2013, soit 75.000 €, Me [L] apparaît créancier, au 31 décembre 2013, au titre du solde de son compte courant, de la somme de 459.072,38 € ; Que Me [V] et la SCP [V] et [R] seront solidairement condamnés au paiement de cette somme ; Considérant que Me [L] invoque au soutien de sa demande de réparation du préjudice moral qu'il prétend avoir subi, le fait que Me [V] aurait confectionné et signé des procès-verbaux faisant faussement état de sa présence afin de se prévaloir de son accord et de 's'auto-distribuer' l'essentiel des bénéfices ; qu'il ajoute que la volonté de Me [V] d'appréhender une part majoritaire des bénéfices à son préjudice est une faute dolosive ce qui confirmerait son intention de lui nuire ; Mais considérant qu'il a été vu que les allégations de Me [L] sur ces points n'étaient pas fondées ; que ni l'intention de nuire ni la faute de Me [V] ne sont démontrées ; que Me [L] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ; Considérant que les intimés qui succombent partiellement seront condamnés solidairement aux dépens de première instance et d'appel ; que vu l'article 700 du code de procédure civile, les dispositions du jugement seront infirmées et Me [V] condamné à payer à Me [L] la somme de 7.000 € pour ses frais irrépétibles ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture du 5 mars 2015 ; Rejette la demande subsidiaire de Me [L] tendant au rejet des dernières conclusions adverses ; Ecarte des débats les pièces que la SCP [V] et [R] ne conteste pas avoir communiquées le 2 mars 2015 ; Déclare irrecevables les conclusions notifiées et les pièces communiquées par Me [L] le 12 mars 2015 ; Déclare irrecevable la demande nouvelle de Me [L] en annulation de l'assemblée générale du 7 mai 2013 ; Confirme le jugement en ce qu'il a dit que la cession des parts de Me [L] est caduque pour défaut de publication de l'arrêté d'autorisation de retrait dans les délais et en ce qu'il a dit que la SCP [V] et [R] dispose d'un nouveau délai de six mois pour régulariser le rachat des parts de Me [L] ; Infirme le jugement pour le surplus ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, Dit que le délai de six mois pour régulariser le rachat des parts de Me [L] courra à compter de la signification du présent arrêt ; Condamne solidairement Me [V] et la SCP [V] et [R] à payer à Me [L] la somme de 459.072,38 € représentant le solde de son compte courant au 31 décembre 2013 ; Déboute les parties de toute autre demande ; Déboute Me [V] et la SCP [V] et [R] de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamne Me [V] à payer à ce titre à Me [L] la somme de 7.000 € ; Condamne solidairement Me [V] et la SCP [V] et [R] aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés, s'agissant des dépens d'appel, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Odile BLUM, Président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier,Le président,

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Cour d'appel 2015-06-18 | Jurisprudence Berlioz