Cour de cassation, 22 octobre 1990. 89-81.129
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
89-81.129
jurisprudence.case.decisionDate :
22 octobre 1990
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IRRECEVABILITE du pourvoi formé par :
- la Société d'entreprise de transports et de transit (SET), civilement responsable,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, chambre correctionnelle, en date du 22 novembre 1988, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre Hervé X..., du chef de complicité d'escroquerie, après condamnation de ce dernier, l'a déclarée civilement responsable de son préposé.
LA COUR,
Vu le mémoire produit, en demande et en défense ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que, selon l'article 568 du Code de procédure pénale, la partie présente à l'audience, qui, après débat contradictoire, a été informée de la date à laquelle l'arrêt interviendrait, a 5 jours francs après celui où cette décision a été prononcée pour se pourvoir en cassation ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la Société d'entreprise de transports et de transit, recherchée comme civilement responsable de son préposé, était régulièrement représentée par son avocat et par son avoué à l'audience du 4 octobre 1988 où l'affaire a été débattue et que les parties ont été informées que l'arrêt serait rendu le 8 novembre 1988 ; qu'à cette audience la cour d'appel a prorogé son délibéré au 22 novembre 1988, date à laquelle la décision a été rendue contradictoirement ;
Attendu dès lors que le pourvoi formé le 8 décembre 1988 doit être déclaré irrecevable comme tardif ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.
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