Cour d'appel, 02 novembre 2006. 06/00454
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
06/00454
jurisprudence.case.decisionDate :
2 novembre 2006
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR R.G : 06/00454 SOCIETE SINT C/ X... Bernard
APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de LYON du 12 Janvier 2006 RG : F 04/03288 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 02 NOVEMBRE 2006 APPELANTE : SOCIETE SINT Le bourg 69610 MONTROMANT Monsieur Dirk Y..., Gérant Assisté de Me François COCHET, Avocat au barreau de CHAMBERY, INTIME : Monsieur Bernard X... AKWABA Le Z... 42140 VIRIGNEUX Comparant en personne, Assisté de Me Thierry BRAILLARD, Avocat au barreau de LYON DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 22 Septembre 2006 Présidée par Mme Marie-Pierre GUIGUE, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Madame Myriam A..., Adjoint administratif faisant fonction de greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur Didier JOLY, Président Monsieur Dominique DEFRASNE, Conseiller
Mme Marie-Pierre GUIGUE, Conseiller ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 02 Novembre 2006 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Signé par Monsieur Didier JOLY, Président, et par Madame Myriam A..., Adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[********************] EXPOSE DU LITIGE Monsieur Bernard X... a été engagé par la société SINT, spécialisée dans l'ingénierie de l'environnement et de l'assainissement, en qualité de chargé d'affaires, suivant contrat écrit à durée indéterminée du 3 octobre 2002. Par lettre recommandée du 10 mars 2004, la société SINT a rappelé à Monsieur X... que : -la facturation résultant de son travail depuis avril 2003 était de 58000 euros en dessous de ses objectifs et ne permettait pas d'assurer la rentabilité de l'entreprise reposant sur sept chargés d'affaire pour obtenir un chiffre d'affaires annuel de 800 000 euros hors taxes, - le guide méthodologique interne (dont la réalisation lui avait été confiée pendant les six premiers mois de travail) avait été réalisé avec beaucoup de retard et n'était pas utilisable par les collaborateurs , - plusieurs dossiers avaient fait l'objet de plaintes de clients pour des retards ou des erreurs techniques. Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 9 juillet 2004, la société SINT a notifié à Monsieur X... son licenciement dans les termes suivants : Pour faire suite à notre entretien du 5 juillet 2004, je vous informe que j'ai pris la décision de prononcer votre licenciement pour motifs réels et sérieux. Il n'est pas, en effet, possible, aujourd'hui, de poursuivre le contrat de travail en raison de votre insuffisance professionnelle. Cette insuffisance professionnelle est caractérisée par de nombreuses erreurs techniques qui ne sont plus admissibles compte tenu de votre ancienneté dans la société et un retard dans les délais de livraison des études qui vous sont confiées. Votre
comportement dans la société donne de la société SINT une très mauvaise image aux clients et partenaires. Ceux-ci, à de nombreuses reprises, se sont plaints de votre travail. Votre comportement entraîne, non seulement des difficultés avec les clients mais, également, avec les autres membres de l'entreprise et votre défaut d'intégration dans l'équipe est flagrant. A ce titre, je dois indiquer que lorsque je vous ai engagé, j'avais imaginé vous confier l'agence de MONTROMANT, ce qui s'est avéré impossible. Les résultats que vous obtenez sont, par ailleurs, très insuffisants et vous êtes loin de réaliser les objectifs qui vous sont confiés. Par ailleurs, les efforts effectués pour obtenir de nouveaux contrats sont très insuffisants. Vous continuez par ailleurs à refuser d'appliquer mes directives.. . Monsieur X... a saisi le conseil des prud'hommes de Lyon . Par jugement du 12 janvier 2006, le conseil des prud'hommes de Lyon (section encadrement) a : -dit que le licenciement de Monsieur X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse, -condamné la société SINT à payer à Monsieur X... la somme de 15000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles, -débouté Monsieur X... du surplus de ses demandes, -ordonné le remboursement par la société SINT des indemnités chômage versées par l'Assedic dans la limite de trois mois de salaire, -condamné la société SINT aux dépens. La société SINT a interjeté appel du jugement. Dans ses conclusions écrites reprenant ses observations orales visées par le greffe le 22 septembre 2006, la société SINT sollicite l'infirmation du jugement de première instance. Elle demande à la Cour de dire que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, de débouter Monsieur X... de ses demandes et de le condamner aux dépens. Dans ses conclusions écrites reprenant ses observations orales visées
par le greffe le 22 septembre 2006, Monsieur X... sollicite la confirmation du jugement de première instance en ce qu'il a dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et l'infirmation pour le surplus. Monsieur X... demande à la cour de condamner la société SINT au paiement des sommes de : -80 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -539,12 euros à titre de rappel de salaires, -2310 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier, -2500 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. DISCUSSION Sur le licenciement Attendu qu'aux termes de l'article L 122-14-2 (alinéa 1er) du code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L 122-14-1 et qui fixe les limites du litige ; que l'insuffisance professionnelle visée dans la lettre de licenciement constitue un motif de licenciement matériellement vérifiable qui peut être précisé et discuté ; que la lettre de licenciement notifiée par la société SINT pour insuffisance professionnelle est suffisamment motivée ; Attendu qu'il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige et de former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties conformément aux dispositions de l'article L.122-14-3 du code du travail ; que le licenciement pour une cause inhérente à la personne du salarié doit être fondé sur des éléments objectifs ; que l'insuffisance de résultats ne peut constituer une cause de licenciement que si elle procède soit d'une insuffisance professionnelle, soit d'une faute du salarié ; qu'il incombe donc à l'employeur de démontrer que les objectifs définis étaient raisonnables et compatibles avec le marché et que le salarié est responsable du fait de ne pas les avoir
atteints ; qu'en l'espèce, le contrat de travail de Monsieur X... prévoit que le salarié aura le même objectif de facturation que les autres chargés d'affaires ayant les mêmes responsabilités que lui ; que les parties n'ont toutefois pas convenu d'une clause contractuelle d'objectifs ; que Monsieur X... avait un objectif de facturation défini par l'employeur résultant de la division entre les sept chargés d'affaires de l'objectif global annuel de l'entreprise de 750000 euros, défini en fonction de la réalisation du précédent exercice; que Monsieur X... avait toutefois un objectif annuel de chiffre d'affaires de 99000 euros inférieur à celui de ses collègues pour tenir compte du fait que pendant les six premiers mois de l'année 2003, il s'occupait pendant la moitié de son temps de la rédaction d'un guide méthodologique interne à l'entreprise ; qu'il résulte du tableau de facturation établi par l'employeur pour la période du 1er avril 2003 au 31 mars 2004, concernant les sept chargés d'affaires, dont les chiffres ne sont pas discutés que Monsieur X... a réalisé un chiffre d'affaires de 38000 euros sur l'année représentant un tiers à un quart du chiffre d'affaires réalisés par ses collègues, remplissant pour certains d'autre tâches; que contrairement à ce qu'il soutient, Monsieur X... n'ignorait pas l'insuffisance de ses résultats ainsi qu'il résulte de son entretien d'évaluation et des courriels échangés au cours de l'année avec le dirigeant de l'entreprise ; que le dirigeant de l'entreprise lui précisaitentretien d'évaluation et des courriels échangés au cours de l'année avec le dirigeant de l'entreprise ; que le dirigeant de l'entreprise lui précisait ainsi par un courriel du 6 mai 2003 que dans une petite structure, il n'était pas possible pour un chargé d'affaires de ne pas se soucier de son objectif de facturation pour réfléchir à sa place au fonctionnement de l'entreprise, faisant ainsi référence au guide
méthodologique sur lequel Monsieur X... travaillait depuis octobre 2002 ; que dans ses réponses, Monsieur X... n'a jamais manifesté son intention de modifier ses méthodes de travail se contentant d'invoquer une progression de son chiffre d'affaires, pourtant notablement insuffisant par rapport à ses collègues; que dans le même temps, Monsieur X... a tardé à réaliser le travail du guide méthodologique qui n'était pas achevé en août 2003 ainsi qu'il résulte de la note d'information transmise à cette date où le salarié demandait à ses collègues d'en fournir le contenu; que le caractère réalisable des objectifs définis par la société SINT résulte, d'une part, du dépassement effectif de l'objectif annuel de l'entreprise par un montant de facturations réelles de 827 297 euros et, d'autre part, du montant d'affaires effectivement réalisés par les autres chargés d'affaires ayant rempli ou dépassé leurs objectifs; que le grief d'insuffisance de résultats est justifié; que la société SINT verse au débat courriers des clients BIOTEC, ASF (dossiers La GALAURE et plaine du Forez), LA SAIRE et courriels internes à la société concernant le dossier Issy l'Evèque démontrant que dans le suivi des dossiers, Monsieur X... a commis des erreurs techniques et a été à l'origine de retards et de plaintes de clients; que les erreurs techniques de Monsieur X... sont également établies par les attestations de mesdames FERNANDEZ et MENJOZ ainsi que de monsieur B..., chargés d'affaires de la société SINT, témoignant par des exemples précis et circonstanciés de leurs interventions pour corriger le travail de leur collègue ; que l'insuffisance professionnelle de Monsieur X... est ainsi caractérisée ; que le licenciement de Monsieur X... est fondé sur une cause réelle et sérieuse ; que le jugement entrepris sera infirmé; Sur le respect de la procédure de licenciement Attendu qu'aux termes de l'article L 122-14 du code du travail, l'entretien
préalable ne peut avoir lieu moins de 5 jours ouvrables après la présentation au salarié de la lettre recommandée de convocation ou sa remise en main propre ; qu'il résulte de l'article 641 du nouveau code de procédure civile que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de la notification qui le fait courir ne compte pas; qu'aux termes de l'article 642 du même code, tout délai expire le dernier jour à 24 heures, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ; qu'en l'espèce, la lettre recommandée de convocation a été présentée à Monsieur X... le 30 juin 2004 et l'entretien a eu lieu le 5 juillet 2004 ; qu'en application de l'article L.122-14-4 du code du travail, la société SINT sera condamnée à payer à Monsieur X... une indemnité de 2310 euros pour non-respect de la procédure de licenciement; que le jugement entrepris sera infirmé sur ce point ; Sur la demande de rappel de salaires Attendu que Monsieur X... demande paiement de la somme de 539,12 euros au titre du salaire du 9 au 16 juillet 2004 au motif qu'il a reçu le 16 juillet 2004 la lettre de licenciement du 9 juillet 2004, date de présentation de la lettre à laquelle doit être fixée la rupture du contrat; Qu'en application de l'article L.122-14-1 du code du travail, le préavis a pour point de départ le jour de la première présentation de la lettre de licenciement ; que la rupture du contrat de travail ne se situe pas au jour de l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant la rupture ; Que la société SINT ne produit pas l'avis de réception de la lettre recommandée de licenciement devant être en sa possession; Que la société SINT doit être condamnée à payer à Monsieur X... la somme de 539,12 euros au titre du salaire du 9 au 16 juillet 2004 ; Que le jugement entrepris sera infirmé sur ce point ; Sur la demande au titre des frais irrépétibles Attendu qu'il
est équitable de laisser Monsieur X... supporter les frais qu'il a exposés, tant en première instance que devant la Cour, et qui ne sont pas compris dans les dépens ; PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel régulier en la forme ; Infirme le jugement; Statuant à nouveau : Dit que le licenciement de Monsieur X... est fondé sur une cause réelle et sérieuse ; Condamne la société SINT à payer à Monsieur X... : -la somme de 2310 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, -la somme de 539,12 euros au titre du salaire du 9 au 16 juillet 2004 ; Déboute Monsieur X... du surplus de sa demande ; Rejette la demande formée par Monsieur X... en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne Monsieur X... aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT M. A... D. JOLY
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard