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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Y..., Mme Z..., la société Allianz IARD, la société SRBA et le syndicat des copropriétaires du... ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé, qui est recevable :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 octobre 2013), que, le 29 septembre 2006, Mme Y... a vendu à Mme X... un appartement dans un immeuble en copropriété ; que, se plaignant de ne pas avoir été informée de l'existence de plusieurs dégâts des eaux en provenance de cet appartement, dont l'un survenu le 18 août 2006, ayant endommagé celui de Mme Z... situé en-dessous, Mme X... a assigné Mme Y..., ainsi que le syndicat des copropriétaires, la société Cabinet Pierre Plisson, syndic, et Mme Z... en annulation de la vente pour dol ;
Attendu qu'ayant constaté que le sinistre du 18 août 2006 était dû à une fuite de l'évacuation des WC et des joints d'étanchéité de la douche à laquelle il avait été définitivement mis fin avant la signature de l'acte authentique de vente, relevé que la cause du sinistre survenu le 23 octobre 2006 à la suite de la rupture accidentelle des canalisations était totalement indépendante de celle du sinistre précédent et retenu, procédant à la recherche prétendument omise, que les préjudices dont Mme X... demandait la prise en charge par la société Cabinet Pierre Plisson étaient exclusivement liés au second sinistre, la cour d'appel, devant laquelle n'était pas soutenue l'existence d'un préjudice constitué par la privation de Mme X... de la possibilité de refuser d'acquérir et qui en a déduit que les demandes formées à l'encontre de la société Pierre Plisson pour manquement à son devoir d'information en raison de la non-révélation de sinistres antérieurs ne pouvaient être accueillies, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté madame X... de ses demandes à l'encontre de Sté Cabinet Pierre PLISSON ;
AUX MOTIFS QUE Madame X... reproche au cabinet PLISSON en sa qualité de mandataire de ne pas l'avoir informée de la survenance du dégât des eaux du 18 août 2006, survenu entre le compromis de vente et l'acte authentique et d'avoir ainsi commis une faute dans l'exercice de son devoir d'information et de conseil ; qu'il résulte du rapport d'expertise judiciaire que la cause du sinistre du 18 août 2006 provenait de l'évacuation du WC et de joints d'étanchéité de la douche défectueux ; qu'il a été remédié définitivement à ces désordres avant la signature de l'acte authentique par la Sté DELAHAYE et que les travaux se sont chiffrés à la modique somme de 293 ¿ ; qu'un second dégât des eaux est survenu postérieurement à la vente le 23 octobre 2006 ; que ce sinistre est dû à une rupture accidentelle des canalisations d'eau encastrées (hors WC) et qu'il a rendu hors d'usage la cuisine de Madame Z... ; que l'expert a précisé que les désordres causés chez Madame Z... se recouvraient avec les précédents dommages du sinistre du mois d'août ce qui est conforté par les pièces produites par Madame X..., la lettre du cabinet PLISSON du 11 septembre 2006, le constat d'huissier dressé à la requête de Madame Z..., et le rapport EUREXO ; mais que les causes de ces deux sinistres sont totalement indépendantes ; que s'il peut être reproché au cabinet PLISSON de ne pas avoir informé Madame X... de la survenance du dégât des eaux du 18 août 2006, force est de constater qu'il n'en est résulté aucun préjudice pour elle, les dommages liés à ce sinistre ayant été mis à la charge de Madame Y... propriétaire à l'époque des faits, par le jugement du 28 octobre 2011, à la suite du partage de responsabilité ; qu'en réalité, les préjudices allégués par Madame X... (préjudice moral, frais d'expertise judiciaire, de référé, frais de réfection de la salle d'eau, troubles de jouissance) ainsi que les condamnations mises à sa charge par le jugement et dont elle sollicite la garantie du cabinet PLISSON sont exclusivement liés au sinistre d'octobre 2006 ; que le Cabinet PLISSON ne peut être tenu responsable des conséquences de ce sinistre dont la cause n'est pas liée au précédent ;
1) ALORS QUE conformément à l'article 1147 du code civil, l'agent immobilier, chargé par son client de lui présenter un appartement à acquérir, doit l'informer de toutes les caractéristiques du bien et de celles de l'immeuble dans lequel il se situe, engageant sa responsabilité s'il s'abstient de révéler les imperfections du bien qu'il connaît ; que ce devoir d'information est renforcé pour l'agent immobilier qui est aussi syndic de l'immeuble, son client étant en outre de nationalité américaine, ne connaissant ni le marché immobilier parisien ni les règles de droit français ; qu'en se bornant à retenir, pour écarter la responsabilité de la Sté Cabinet Pierre PLISSON à l'égard de son mandant, Madame X..., que les préjudices résultant des dégâts des eaux survenus dans l'appartement au-dessous de celui qui lui avait été vendu, et les condamnations mises à sa charge étaient liés à un sinistre postérieur à la vente, la cour d'appel qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si la Sté Cabinet Pierre PLlSSON, en sa qualité d'agent immobilier et de syndic, n'avait pas engagé sa responsabilité en ne révélant pas qu'à plusieurs reprises, avant la vente et après la promesse de vente, l'appartement situé au-dessous de celui qu'elle lui présentait avait subi des dégâts des eaux, ce qui avait privé Madame X... de la possibilité de refuser d'acquérir, a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ;
ALORS QUE dans ses conclusions, Madame X... a fait valoir que les sinistres successifs survenus à partir de son appartement, avant et après son acquisition, quelle qu'en ait été la cause exacte, provenaient de l'installation sanitaire réalisée par Madame Y..., ce que la Sté Cabinet Pierre PLISSON savait pour avoir informé celle-ci, par courrier du 22 mai 2002, que l'appartement au-dessous du sien subissait alors le cinquième dégât des eaux, le plombier intervenu pour réparer la cause du dégât des eaux survenu après la promesse de vente ayant en outre fait toute réserve sur l'installation qui, encastrée, ne pouvait pas être vérifiée ; qu'en proposant néanmoins à Madame X... d'acquérir un bien dont l'installation n'était pas fiable, sans l'informer de ce vice, la Sté Cabinet Pierre PLISSON a commis une faute, directement en relation avec les préjudices subis par Madame X... ; que la cour d'appel, pour écarter la responsabilité du mandataire, a retenu qu'il n'était pas responsable des préjudices subis du fait d'un sinistre survenu après la vente, mais n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si le coût des réparations et l'étendue des préjudices ne résultaient pas directement de la succession des dégâts des eaux, antérieurs à la vente ; qu'en statuant ainsi elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.
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