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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 1998 et 1999, l'URSSAF a réintégré, d'une part, dans l'assiette de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale les contributions patronales au financement d'un régime de retraite supplémentaire versées par la société AGF IART (la société), d'autre part, dans l'assiette des cotisations sociales de celle-ci la valeur des avantages en nature constitués par des réductions tarifaires accordées aux salariés et anciens salariés sur des produits d'assurance ; qu'une mise en demeure lui ayant été notifiée le 1er février 2001, elle a saisi la juridiction de sécurité sociale ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir validé les opérations de contrôle, alors, selon le moyen, que le caractère contradictoire des opérations de contrôle et les droits de la défense de l'employeur contrôlé imposent à l'agent de contrôle de l'URSSAF de communiquer à l'employeur une lettre d'observations lui donnant connaissance exacte des omissions et des erreurs qui lui sont reprochées, de la nature des chefs de redressement envisagés, du contenu et des modalités d'application des textes législatifs et réglementaires invoqués ; que cette communication constitue une formalité substantielle dont dépend la validité de la procédure subséquente ; qu'en jugeant qu'à l'occasion du contrôle effectué auprès de la société AGF IART, le principe du contradictoire avait été respecté et les droits de la défense n'avaient subi aucune atteinte, après avoir constaté que l'URSSAF d'Indre-et-Loire n'avait justifié le redressement notifié à la société par le fait que "les contributions patronales destinées à financer les prestations de retraite supplémentaire constituent des revenus d'activité salariée" que pour la première fois devant la cour d'appel, de sorte que la société n'avait pu connaître les omissions et erreurs qui lui étaient reprochées ni les bases du redressement envisagé au moment des opérations de contrôle, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi les articles L. 243-7 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'arrêt, abstraction faite de son appréciation erronée de la nouveauté de l'argumentation de l'URSSAF en réponse à celle de la société, constate que la lettre d'observations indiquait en substance que le redressement portait sur des prestations de retraite supplémentaire dont le financement était assuré par une contribution patronale, versée sous forme de provision à compter de la fermeture de la caisse de retraite du personnel ; qu'il retient que le principe du contradictoire a été respecté et que les droits de la défense n'ont subi aucune atteinte ;
Que la cour d'appel a exactement déduit de ces constatations et énonciations que les opérations de contrôle étaient régulières ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen du pourvoi principal :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son recours contre le redressement opéré du chef des avantages en nature, alors, selon le moyen, qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles la société faisait valoir qu'à défaut d'avoir isolé les cotisations exigibles avant le 1er février 1998, l'URSSAF l'avait placée dans l'impossibilité de distinguer entre les cotisations prescrites et celles non prescrites de sorte que le redressement devait être annulé pour l'ensemble de l'année 1998, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que, répondant aux conclusions prétendument délaissées, la cour d'appel a exactement décidé que les règles régissant la périodicité du paiement des cotisations sociales permettaient de déterminer la fraction des cotisations prescrites, de sorte que le redressement devait être validé au titre de la période contestée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau code de procédure civile :
Vu l'article 115 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ;
Attendu qu'il résulte de ce texte, applicable, dans les instances en cours au 1er janvier 2004, aux redressements afférents aux années antérieures à la même date, que les contributions des employeurs au financement des retraites à prestations définies ne sont soumises ni aux cotisations et taxes dont l'assiette est définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, ni aux contributions instituées à l'article L. 136-1 du même code et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ;
Attendu que, pour rejeter le recours de la société concernant les contributions patronales au financement d'un régime de retraite supplémentaire, l'arrêt retient que, dès lors que les versements sont destinés à assurer le financement de prestations de retraite supplémentaire et constituent un revenu différé, ils sont assujettis à la contribution sociale généralisée et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que les régimes en cause concernaient des retraites à prestations définies, la cour d'appel a violé par refus d'application le texte susvisé ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident :
Vu l'article 1315 du code civil, ensemble l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable et l'article R. 243-6,3 du même code ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, il appartient à celui qui invoque une fin de non-recevoir tirée de la prescription d'en rapporter la preuve ; que, selon le troisième, pour les employeurs occupant cinquante salariés et plus, les cotisations dues à raison des rémunérations payées entre le premier et le dixième jour d'un mois civil sont versées par les employeurs dans les quinze premiers jours du même mois civil, les cotisations dues à raison des rémunérations payées entre le onzième et le vingtième jour d'un mois civil sont versées par les employeurs au plus tard le vingt-cinquième jour du même mois civil ; que toutefois, les cotisations dues à raison des rémunérations afférentes exclusivement à la période d'emploi de ce même mois civil sont versées par les employeurs dans les cinq premiers jours du mois civil suivant ;
Attendu que pour valider le redressement relatif aux avantages tarifaires consentis aux salariés dans la limite des cotisations sociales exigibles du 21 janvier au 31 décembre 1998 et en 1999, l'arrêt retient qu'au vu des règles régissant la périodicité des paiements, les cotisations exigibles du 1er au 20 janvier 1998 sont prescrites ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, point de départ du délai de prescription, devait être déterminée en fonction de la période au cours de laquelle les salariés avaient bénéficié des avantages litigieux, ce dont il appartenait à la société de rapporter la preuve, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen du pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a validé le redressement opéré par l'URSSAF d'Indre-et-Loire du chef de l'assujettissement à la contribution sociale généralisée et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale des contributions patronales au financement d'un régime de retraite supplémentaire versées par la société AGF IART et en ce qu'il a limité la validité du redressement relatif aux avantages en nature à la période allant du 21 janvier au 31 décembre 1998 et à l'année 1999, l'arrêt n° 04/01181 rendu le 3 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la société AGF IART et de l'URSSAF d'Indre-et-Loire ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille sept.
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