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Cour d'appel, 08 novembre 2001. 2000/01962

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

2000/01962

jurisprudence.case.decisionDate :

8 novembre 2001

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COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale PG/SM ARRET N REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N : 00/01962. AFFAIRE : S.A.R.L. AMBULANCES SEGREENNES C/ X... Martine. Jugement du C.P.H. ANGERS du 14 Septembre 2000. ARRÊT RENDU LE 08 Novembre 2001 APPELANTE : S.A.R.L. AMBULANCES SEGREENNES 7 route de Pouancé 49500 SEGRE Convoquée, Représentée par Maître SOLTNER substituant Maître Gérard SULTAN, avocat au barreau d'ANGERS. INTIMEE : Madame Martine X... xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx44000 NANTES Convoquée, Comparante et assistée de Monsieur Farid Y..., Délégué Syndical CFDT. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Monsieur GUILLEMIN, Conseiller, a tenu seul l'audience, sans opposition des parties et a rendu compte à la Cour dans son délibéré, conformément aux articles 786, 910 et 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER lors des débats et lors du prononcé : Monsieur Z.... COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur A... et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers. DEBATS : A l'audience publique du 08 Octobre 2001. ARRET : contradictoire. Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 08 Novembre 2001, date indiquée par le Président à l'issue des débats. ******* Martine X... a été embauchée, le 19 décembre 1994, par la société AMBULANCES SEGREENNES, en qualité d'ambulancière, niveau 9, coefficient 140, position V ; les relations de travail étant régies par la convention collective des transports routiers. A la suite de difficultés relationnelles avec ses collègues de travail, ayant entraîné sa mise en disponibilité payée comme en période de travail les 23 et 24 mai 1996 pendant l'absence du gérant de la société AMBULANCES SEGREENNES. Le 26 juin 1996, Martine X... a saisi le Conseil de Prud'hommes d'ANGERS en sollicitant la condamnation de la société AMBULANCES SEGREENNES à lui verser les sommes de 13 209.77 Francs à titre de rappel de salaires ainsi que 1 3020.98 Francs pour les congés payés y afférents, et 10 000 Francs à titre de dommages et intérêts pour modification substantielle de son contrat de travail. Le 24 juillet 1996 Martine X... a écrit à la société AMBULANCES SEGREENNES pour lui indiquer qu'elle considérait que son contrat de travail était rompu aux torts de son employeur et qu'elle avait trouvé un nouvel emploi à compter du 29 juillet 1996, début de sa période d'essai. Après trois radiations, l'affaire est revenue devant la juridiction prud'homale et Martine X... a sollicité la condamnation de la société AMBULANCES SEGREENNES à lui verser, avec exécution provisoire, les sommes de 10 885.75 Francs à titre de rappel de salaire ainsi que 1 088.57 Francs au titre des congés payés y afférents, 9 509.50 Francs à titre d'indemnité de congés payés pour la période du 1er juin 1995 au 26 juillet 1996, 793.76 Francs à titre d'indemnité de repas, 924 Francs à titre d'indemnité de congés payés pour fractionnement, de constater que la rupture du contrat de travail est imputable à la société AMBULANCES SEGREENNES, dire que cette rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamner la société AMBULANCES SEGREENNES à lui verser les sommes de 30 000 Francs à titre de dommages et intérêts et 5 000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. La société AMBULANCES SEGREENNES a sollicité la condamnation de Martine X... à lui verser, reconventionnellement, la somme de 5 000 Francs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que celle de 5 000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Par jugement du 14 septembre 2000, le Conseil de Prud'hommes d'ANGERS a dit que la rupture du contrat de travail était imputable à la société AMBULANCES SEGREENNES, condamné la société AMBULANCES SEGREENNES à verser à Martine X... les sommes de 13 013 Francs à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail , 10 885,75 Francs à titre de rappel de salaires ainsi que 1 088,57 Francs au titre des congés payés y afférents, 9 509,50 Francs à titre d'indemnité compensatrice de congés payés pour la période du 1er juin 1995 au 26 juillet 1996, 616 Francs à titre d'indemnité pour fractionnement, 793,76 Francs à titre d'indemnité de repas, 3 000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ordonné l'exécution provisoire sauf en ce qui concerne la condamnation au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamné la société AMBULANCES SEGREENNES aux intérêts au taux légal à compter de la convocation de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation pour les sommes accordées au titre des salaires et à compter du prononcé de sa décision pour la somme accordée au titre des dommages et intérêts et condamné la société AMBULANCES SEGREENNES aux dépens. La société AMBULANCES SEGREENNES a interjeté appel de cette décision et demande à la Cour, par voie d'infirmation, de débouter Martine X... de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 5 000 Francs par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile . Martine X... sollicite la confirmation du jugement entrepris, et formant demande nouvelles, elle demande à la Cour de condamner la société AMBULANCES SEGREENNES à lui verser, "avec exécution provisoire" (sic), les sommes de 1 500 Francs à titre d'indemnité compensatrice pour nettoyage de draps et couverture de l'entreprise, achat et entretien de trois blouses de travail et de 5 000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, d'ordonner la remise d'un certificat de travail et de condamner la société aux dépens. SUR QUOI, LA COUR sur les circonstances de la rupture des relations de travail Attendu que, par lettre du 4 juillet 1996, le gérant de la société AMBULANCES SEGREENNES, agissant ès qualités, a signifié à Martine X... que "pour assurer la pérennité de ma société, vous m'obligez par votre comportement à vous mettre en disponibilité et ceci jusqu'à nouvel ordre. Votre salaire ainsi que vos congés payés sont maintenus.", qu'ainsi, la société AMBULANCES SEGREENNE, non seulement a manqué à son obligation de fournir à Martine X... le travail convenu par son contrat de travail, mais encore, a suspendu son activité sans limitation de durée, qu'il s'ensuit, comme le soutient pertinemment Martine X... et comme elle l'a exactement constaté dans sa lettre du 24 juillet 1996, une rupture du contrat de travail de celle-ci imputable à la société AMBULANCES SEGREENNES, à la date du 4 juillet 1996, s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; et ce, peu important les reproches faits à Martine X... par la société AMBULANCES SEGREENNES, cette dernière devant si elle estimait que Martine X... ne respectait pas ses obligations contractuelles ou avait un comportement insupportable vis-à-vis des ses collègues, notamment, en l'absence du gérant de la société AMBULANCES SEGREENNES, user de son pouvoir disciplinaire et prononcer son licenciement, qu'il convient donc de confirmer sur ce point la décision entreprise ; la circonstance que Martine X... ait indiqué dans sa lettre du 24 juillet précitée avoir trouvé un autre travail ne pouvant constituer la preuve de ce qu'il y aurait eu, comme le soutient à tort la société AMBULANCES SEGREENNES, rupture d'un commun accord ou démission de Martine X..., sur les conséquences de la rupture des relations de travail Attendu qu' en conséquence et par application des dispositions de l'article L. 122-14-5 du Code du travail les dommages et intérêts à accorder à Martine X... sont à évaluer en fonction du préjudice subi par cette dernière, que celle-ci, ayant retrouvé du travail dès le 29 juillet 1996 et ne justifiant que d'une ancienneté réduite, il y a lieu de lui accorder la somme de 4 000 Francs à titre de dommages et intérêts, qu'il convient donc de réformer sur ce point la décision entreprise, sur les heures supplémentaires Attendu que l'article L.212-1-1 du Code du travail dispose qu' "en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié" et qu' "au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles", qu'en l'espèce, si la société AMBULANCES SEGREENNES produit tous les bulletins de paie de Martine X... faisant état, tous les mois, du paiement d'heures supplémentaires payées à 25% et/ou 50% et/ou d'astreintes rémunérées, ainsi que la lettre du 23 avril 1996 de Martine X... dans laquelle elle indique n'avoir plus d'heures à récupérer, celle-ci ne présente aucun document (tel un carnet de bord ou un livret individuel ou tout autre moyen de contrôle) propre à établir les horaires effectivement réalisés par Martine X... qui, pour sa part, présente ses agendas avec des décomptes horaires précis, que, par ailleurs, Martine X... verse aux débats des calculs précis sans que la société AMBULANCES SEGREENNES dise en quoi ceux-ci recouvreraient les heures payées par elle, que, dès lors, il convient de faire droit aux demandes formulées par Martine X... tant à ce titre que pour les congés payés y afférents et de confirmer sur ces points la décision entreprise, sur les congés payés relatifs à la période du 1er juin au 26 juillet 1996 Attendu que la société AMBULANCES SEGREENNES n'ayant pas fourni de travail à Martine X... à partir du 4 juillet 1996, comme il a été dit ci-dessus, et ayant provoqué la rupture du contrat de travail à partir de cette date, ne peut soutenir que Martine X... aurait "bénéficié nécessairement de congés payés ... puisqu'elle a profité à compter du 4 juillet d'une mise en disponibilité" avec maintien du salaire, qu'il convient donc de faire droit à sa demande et de confirmer sur ce point la décision entreprise, sur les indemnités pour fractionnement de congés et de repas Attendu que, pour ce qui concerne les demandes relatives aux indemnités pour fractionnement de congés et de repas, force est de constater que la société AMBULANCES SEGREENNES n'apporte aucune critique au sujet des motifs pertinents des premiers juges les ayant conduits à faire droit à celles-ci, qu'il convient donc de confirmer sur ces points la décision entreprise, sur la demande d'indemnité compensatrice pour nettoyage de draps et couvertures ainsi que d'achat et d'entretien de trois blouses de travail Attendu que Martine X... forme, en cause d'appel, une demande nouvelle d'indemnité compensatrice pour nettoyage de draps et couvertures ainsi que d'achat et d'entretien de trois blouses de travail qu'elle chiffre à 1 500 Francs et fonde cette demande sur les dispositions de l'article 22-bis de la convention collective prévoyant, par salarié, la fourniture et l'entretien de trois blouses au minimum par l'entreprise qui en renouvellera une chaque année, qu'elle fournit la facture d'achat de trois blouses en décembre 1994 et de deux en septembre 1995 pour un total de 987 Francs ainsi que la facture de nettoyage d'une blouse en septembre 1995 pour 129.90 Francs, soit une dépense globale de 1 116.90 Francs, que, face à ces éléments, la société AMBULANCES SEGREENNES ne justifie pas avoir satisfait aux exigences de la convention collective, que ce soit en ayant fourni des blouses à Martine X..., ou en l'ayant remboursée d'un tel achat et ne prétend pas non plus avoir pris en charge de quelque manière que ce soit leur entretien, qu'il convient donc de faire droit à la demande correspondante de Martine X... mais seulement à hauteur de 1 116.90 Francs et de la débouter du surplus de celle-ci, sur la demande de certificat de travail Attendu que Martine X... demande maintenant que soit ordonnée la remise par la société AMBULANCES SEGREENNES d'un certificat de travail, que rien ne s'opposant à cette demande, il convient d'ordonner à la société AMBULANCES SEGREENNES de lui remettre un tel document pour la période du 19 décembre 1994 au 29 juillet 1996, sur les demandes annexes Attendu que la société AMBULANCES SEGREENNES, succombant pour l'essentiel, doit être condamnée aux dépens d'appel sans que l'équité impose qu'il soit fait application des dispositions de l'article 7OO du nouveau Code de procédure civile, PAR CES MOTIFS, Réformant partiellement la décision déférée, Condamne la société AMBULANCES SEGREENNES à verser à Martine X... la somme de 3 000 Francs à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Confirme pour le surplus la décision déférée, Y ajoutant, Condamne la société AMBULANCES SEGREENNES à verser à Martine X... la somme de 1 116.90 Francs à titre d'indemnité pour achat et d'entretien de blouses de travail, Ordonne à la société AMBULANCES SEGREENNES de remettre à Martine X... un certificat de travail pour la période du 19 décembre 1994 au 29 juillet 1996, Déboute Martine X... du surplus de ses demandes formulées pour la première fois en cause d'appel, Dit n'y avoir lieu à application, en cause d'appel, des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne la société AMBULANCES SEGREENNES aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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