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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FABRE et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-RICOLLEAU Guy, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, du 2 juin 1992,qui, pour la contravention d'excès de vitesse hors agglomération, l'a condamné à 2 500 francs d'amende et a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de quatre mois ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 485 du Code de procédure pénale et 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que si l'arrêt attaqué fait référence en son dispositif à des textes de loi qui sont sans application en l'espèce, il n'en vise pas moins les articles R. 10 alinéa 3, R. 10-4, R. 232-2°, R. 266-4° du Code de la route qui définissent l'infraction poursuivie et les peines encourues ; qu'il satisfait ainsi aux exigences posées par l'article 485 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
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