Cour de cassation, 14 octobre 1992. 90-20.043
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-20.043
jurisprudence.case.decisionDate :
14 octobre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) la Confédération des syndicats médicaux français (SMF), dont le siège est ... (7e),
2°) la Fédération des médecins de France (FMF), dont le siège est ... (17e),
3°) la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) intervenant en demande ;
en cassation d'un arrêt rendu le 12 juillet 1990 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section B), au profit de M. Albert X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
défendeur à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience du 8 juillet 1992, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Burgelin, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Chevreau, Deroure, Mme Dieuziede, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Confédération SMF, de la Fédération FMF, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la CNAMTS, de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Reçoit la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en son intervention ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 12 juillet 1990), que M. X... s'étant vu refuser, par une commission médico-sociale départementale, le bénéfice du droit à dépassement du tarif d'honoraires auquel il estimait pouvoir prétendre dans l'exercice de sa profession de médecin, a formé un recours devant la commission médico-sociale paritaire nationale ; qu'en raison d'un désaccord des organisations professionnelles de médecins relatif à leur représentation en son sein, cet organisme n'a pu se réunir et statuer sur ce recours ; que M. X... a demandé réparation du préjudice qu'il jugeait avoir subi de ce fait, à ces organisations, la Confédération des syndicats médicaux français (la CSMF), et la Fédération des médecins de France (la FMF) ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la CSMF et la FMF à indemniser M. X... en raison d'une perte de chance de voir son recours accueilli, alors que, d'une part, en omettant de répondre à des conclusions soutenant que cette perte devait être estimée au regard du caractère souverain de l'appréciation, par la commission départementale, des critères d'attribution du droit à dépassement et du
contrôle, dès lors purement matériel, exercé par la commission nationale sur la décision de la commission départementale, non critiquée à cet égard par M. X..., la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, en s'abstenant de rechercher si M. X... répondait, en
fait, aux critères d'attribution du droit à dépassement tels qu'ils résultaient des circonstances locales et de directives nationales, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt, ayant relevé que si les titres de M. X... et les manquements qu'il imputait à la procédure suivie par la commission départementale ne permettaient pas d'inférer que la commission nationale eût accueilli sa requête, retient que l'absence de réunion et de décision de cette instance lui avait fait perdre une chance d'obtenir le droit qu'il sollicitait ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, d'où résulte l'existence d'un dommage dont la cour d'appel, répondant ainsi aux conclusions en les rejetant, a souverainement apprécié la réparation, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les demanderesses, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre vingt douze.
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