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ARRÊT No
R. G : 05 / 03660
CAIL
X...
C /
X...
X...
X...
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D' APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2007
Numéro d' inscription au répertoire général : 05 / 03660
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 26 septembre 2005 rendu par le Tribunal de Grande Instance de BRESSUIRE.
APPELANTS :
Madame Suzanne Y... veuve X...
née le 25 juillet 1923 à CLAVE (79)
demeurant ...
79130 VERRUYES
(bénéficie d' une aide juridictionnelle Partielle no06 / 1149 du 16 / 03 / 2006 accordée par le bureau d' aide juridictionnelle de POITIERS)
Monsieur Jean- Paul X...
né le 8 juillet 1949 à VERRUYES (79)
demeurant ...
79130 VERRUYES
représentés par la SCP PAILLE- THIBAULT- CLERC, avoués à la Cour,
assistés de Maître Gaëtan Z..., substitué par Maître A..., avocat au barreau de NIORT, qui a été entendu en sa plaidoirie ;
(bénéficie d' une aide juridictionnelle Totale no 06 / 1147 du 16 / 03 / 2006 accordée par le bureau d' aide juridictionnelle de POITIERS)
INTIMÉES :
Madame Danielle X... épouse B...
née le 21 septembre 1943 à CLAVE (79)
demeurant...
79200 POMPAIRE
Madame Annick X... épouse C...
née le 4 novembre 1944 à VERRUYES (79)
demeurant Lotissement de la Gendarmerie
79310 MAZIERES EN GATINE
Madame Chantal X... épouse D...
née le 23 novembre 1950 à PARTHENAY (79)
demeurant...
79300 TERVES
représentées par la SCP MUSEREAU & MAZAUDON, avoués à la Cour,
assistées de Maître Gilbert E..., de la SCP FAVREAU- JEANNOT- PAIRAUD, avocats au barreau de BRESSUIRE, qui a été entendu en sa plaidoirie ;
COMPOSITION DE LA COUR :
L' affaire a été débattue le 11 Septembre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Xavier SAVATIER, Président,
Monsieur Axel BARTHÉLEMY, Conseiller,
Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller,
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Sandra BELLOUET
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition de l' arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l' article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- Signé par Monsieur Xavier SAVATIER, Président, et par Madame Sandra BELLOUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Maurice X... est décédé le 4 Janvier 1987, laissant pour lui succéder son épouse Suzanne Y... et leur quatre enfants, Danielle (épouse B...), Annick (épouse C...), Jean- Paul et Chantal (épouse D...). Selon acte notarié en date du 24 Octobre 1987, Mme veuve X... a fait donation à ses enfants, à titre de partage anticipé, conformément aux articles 1075 et s. du Code Civil, de terres et bâtiments d' exploitation agricoles avec une réserve totale d' usufruit à son profit. Mme veuve X... a souhaité consentir un bail rural aux époux F... sur plusieurs parcelles, d' une contenance totale de 41 ha 60 a 98 ca, mais s' est heurtée à l' opposition ou au silence de ses trois filles sur la conclusion de ce contrat. Elle a donc sollicité, par assignation à jour fixe dûment autorisée, l' autorisation de passer seule l' acte, en application de l' article 595 alinéa 4 du Code Civil.
Par jugement du 26 Septembre 2005 le Tribunal de Grande Instance de BRESSUIRE a :
- débouté Madame Suzanne Y... veuve X... et son fils Jean- Paul X... de l' intégralité de leurs demandes,
- prononcé l' extinction de l' usufruit de Suzanne Y... veuve X... sur les parcelles cadastrées commune de VERRUYES section A n) 216, 375, 376, 377, 1211 et 1213 et commune de MAZIERES EN GATINE section A no 717, 720, 721, 810, 811, 940, 956, 984 et 985,
- condamné conjointement et solidairement Suzanne Y... veuve X... et son fils Jean- Paul à verser à Danièle X... épouse B..., Annick X... épouse C... et Chantal X... épouse D... chacune la somme de 500 € en application de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- ordonné copie de ladite décision à Monsieur le Procureur de la République aux fins éventuelles d' investigation en faveur d' une mesure de protection,
- les a condamné sous les mêmes conditions aux dépens,
LA COUR
Vu l' appel interjeté par Mme veuve X... et Jean- Paul X...,
Vu les conclusions du 14 Août 2007 par lesquelles les appelants demandent notamment à la Cour de réformer le jugement entrepris, dire que Mme X... dispose, aux termes de la donation partage, du droit de passer seule un bail rural, débouter les autres consorts X... de l' ensemble de leurs prétentions et annuler certaines dispositions du jugement déféré,
Vu les conclusions du 7 Novembre 2006 par lesquelles Danielle X..., Annick X... et Chantal X... sollicitent notamment la confirmation de la décision déférée en toutes ses dispositions, et subsidiairement le débouté de Mme veuve X... de sa demande d' autorisation,
Vu l' ordonnance de clôture du 10 septembre 2007,
MOTIFS
SUR LA DEMANDE D' AUTORISATION
L' acte notarié du 24 Octobre 1987 accorde à Mme X... le droit de louer les immeubles concernés mais ne déroge pas expressément aux droits des nu- propriétaires, contrairement à ce que soutiennent les appelants puisqu' il n' est pas mentionné qu' elle pourra les louer seule. Mme X... a d' ailleurs, par commandement, sollicité l' accord de ses filles, se réservant le droit de solliciter une autorisation judiciaire en cas de refus ou de silence. L' article 595 alinéa 4 du Code Civil permet à l' usufruitier d' obtenir judiciairement l' autorisation de signer seul un bail concernant un fonds rural, en cas de désaccord du nu- propriétaire, cas de l' espèce. Cet article a d' ailleurs fondé l' assignation, et le premier juge ne s' est pas mépris en le visant dans son raisonnement.
Le texte n' énonce aucun critère pour définir les conditions d' obtention de l' autorisation. Mme veuve X..., en se réservant l' usufruit des parcelles ayant fait l' objet de la donation partage, a fait valoir son droit à bénéficier des fruits pouvant provenir des terres agricoles, et s' est également engagée à en jouir en bon père de famille, ce que ces quatre enfants ont accepté. Elle justifie sa demande d' autorisation par la cessation d' activité de son fils Jean- Paul, agriculteur, le 31 Décembre 2001, ce qui a entraîné la restitution de certaines des parcelles concernées, et elle souligne l' intérêt de ne pas les laisser incultes. Elle ajoute que la perception d' un fermage lui procurera un revenu complémentaire, sa retraite de conjoint agricole étant très modique, alors même qu' elle assume seule les impôts fonciers.
Les conditions dans lesquelles Jean- Paul X... a pu exploiter parties des terres sont décrites par des attestations contradictoires et sont inopérantes pour apprécier la demande de Mme veuve X..., puisque la démarche de l' usufruitière met en évidence sa volonté de ne pas laisser dépérir, faute d' entretien, le fonds. La bonne tenue des bâtiments et du cheptel est sans objet avec le présent litige. La dispense de paiement de fermage accordée par Mme veuve X... à son fils, n' a d' incidence que sur ses revenus passés. En outre l' impossibilité de conclure un bail rural ne peut que prolonger la mise en friches des parcelles et aggraver la situation de délaissement. C' est donc à tort que le premier juge a prononcé l' extinction du droit d' usufruit par application de l' article 618 du Code Civil, le comportement de l' usufruitière n' étant pas responsable de l' état des biens.
L' autorisation administrative d' exploiter, consentie aux époux F..., bénéficiaires du bail, pressentis compte tenu de leur occupation régulière d' une partie des terres, a été annulée par le Tribunal Administratif de Poitiers le 31 Mars 2005. Mme veuve X... a trouvé un nouveau locataire, Mr G..., également refusé par ses filles, ce qui manifeste une opposition au contrat détachée de la personnalité du preneur. Les intimées, qui revendiquent l' aspect " intuitu personnae " du bail rural, ne proposent pas de candidat de substitution pour tout à la fois respecter les droits à l' usufruit et l' entretien des biens. Elles ne développent aucun motif sérieux pour résister à la demande de Mme veuve X... sauf à rappeler divers griefs à l' encontre de leur frère Jean- Paul.
Une rupture dans l' équilibre des droits des nu- propriétaires n' est pas plus démontrée, Mme veuve X... ayant délivré seule un commandement à ses filles, aux fins d' obtenir leur accord sur la location envisagée et Jean- Paul X... n' ayant été demandeur à la procédure que pour faire connaître son accord, et qu' il lui en soit donné acte.
En conséquence la décision sera infirmée et l' autorisation sollicitée sera accordée à Mme veuve X....
Cette autorisation suffit à lui permettre de signer le bail, sans qu' il soit nécessaire de l' assortir d' une astreinte pour sanctionner tout obstacle par les consorts X....
SUR LA COMMUNICATION DU DOSSIER AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Le premier juge, a, sans répondre à une prétention des parties, estimé opportun d' ordonner la remise d' une copie de la décision déférée au Procureur de la République, aux fins d' éventuelles investigations en faveur d' une mesure de protection de Mme veuve X.... Le jugement sera infirmé de ce chef.
SUR LES FRAIS IRREPETIBLES
Les intimés succombant, il convient en équité et au regard des circonstances économiques de les condamner in solidum à indemniser Mme veuve X... et Jean- Claude X... des frais irrépétibles engagés devant la Cour et de mettre en conséquence à leur charge le paiement d' une indemnité de 2 000 euros par application de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
SUR LES DEPENS
Les intimés succombant ils seront condamnés aux entiers dépens et l' application de l' article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile sera autorisée.
PAR CES MOTIFS :
INFIRME en toutes ses dispositions la décision déféré,
STATUANT à nouveau,
AUTORISE Mme veuve X... à donner seule à bail les parcelles cadastrées commune de VERRUYE section A no 216, 375, 376, 377, 1211, 1213 et commune de MAZIERES EN GATINE section A no 717, 72O, 721, 810, 811, 940, 956, 984 et 985,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,
CONDAMNE Danielle X..., Annick X..., Chantal X... in solidum, à payer à Mme veuve X... et Jean- Paul X..., la somme de 2 000 euros par application de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Les condamne aux dépens et autorise l' application de l' article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,