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ARRET N.
RG N : 15/00376
AFFAIRE :
SARL CB LOCATION agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice
C/
SA AB SERVICES
DB/MCM
Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat
Notifications faites le
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2015
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Le cinq Novembre deux mille quinze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
SARL CB LOCATION agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice
dont le siège social est 41 Rue Amédée Gordini - 87280 LIMOGES
représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES
DEMANDERESSE au contredit formé contre le jugement rendu le 11 MARS 2015 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES
ET :
SA AB SERVICES
dont le siège social est ZAC du Plateau - 54630 FLAVIGNY SUR MOSELLE
représentée par Me Marie Christine COUDAMY de la SELARL DAURIAC & ASSOCIES, avocat au barreau de LIMOGES, Me Etienne GUTTON, avocat au barreau de NANCY
DEFENDERESSE
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L'affaire a été fixée à l'audience du 1er Octobre 2015 par ordonnance du 29 juillet 2015 ;
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Didier BALUZE et Monsieur Gérard SOURY, Conseillers, magistrats rapporteurs, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, ont tenu l'audience au cours de laquelle, Monsieur le Conseiller BALUZE a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure
Après quoi, Monsieur Didier BALUZE, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 05 Novembre 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Didier BALUZE et Monsieur Gérard SOURY, Conseillers, ont rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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Résumé du litige
La SA AB Services (bailleur) a loué à la SARL CB Location (locataire) un élévateur à nacelle selon contrat du 17 mars 2011.
La SA AB Services a son siège à Flavigny sur Moselle dans le ressort du tribunal de commerce de Nancy. La SARL CB location a son siège à Limoges.
La SA AB Services, faisant état de loyers impayés, a déposé une requête en injonction de payer devant le président du tribunal de commerce de Limoges.
Il a été fait droit à la requête par ordonnance d'injonction de payer du 20 juin 2014.
La SARL CB Location a formé opposition, par lettre du 21 juillet 2014.
L'affaire a été audiencée devant le tribunal de commerce de Limoges.
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La SA AB Services a soulevé l'incompétence territoriale de cette juridiction au profit du tribunal de commerce de Nancy en invoquant une clause attributive de compétence dans le contrat et en rappelant que dans sa requête elle avait demandé le renvoi à Nancy en cas d'opposition.
Par jugement du 11 mars 2015, le tribunal de commerce de Limoges s'est déclaré territorialement incompétent pour connaître du litige au profit du tribunal de commerce de Nancy.
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La SARL CB location a formé contredit par conclusions déposées le 23 mars 2015.
Elle rappelle qu'en matière de procédure d'injonction de payer, le demandeur est le prétendu créancier et qu'en l'occurrence la SA AB Services a choisi, même après opposition, de poursuivre la procédure devant la juridiction du fond de Limoges.
Elle conteste par ailleurs la régularité de la clause attributive de compétence.
La SARL CB Location demande donc de déclarer le tribunal de commerce de Limoges compétent pour statuer sur le litige.
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La SA AB Services conclut à la confirmation. Elle rappelle les règles de compétence en matière d'injonction de payer, le fait qu'elle s'était prévalue de l'article 1408 du Code de procédure civile dans sa requête et elle soutient que la clause attributive de compétence est valide.
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Il est renvoyé aux conclusions des parties déposées par la SARL CB Location le 23 mars 2015 et par la SA AB Services le 30 juin 2015.
Motifs
Selon l'article 1406 alinéa 2 du code de procédure civile, en matière d'injonction de payer, le juge territorialement compétent est celui du lieu où demeure le ou l'un des débiteurs poursuivis.
L'alinéa 3 précise que cette règle d'ordre public.
La SA AB Services qui recourait à la procédure d'injonction de payer devait donc présenter sa requête devant le tribunal de commerce de Limoges. Elle n'avait pas de choix à ce sujet.
L'article 1408 permet cependant au créancier de se prévaloir d'une clause attributive de compétence en demandant, dans la requête en injonction de payer, qu'en cas d'opposition, l'affaire soit immédiatement renvoyée devant la juridiction qu'il estime compétente.
La SA AB Services a utilisé cette possibilité puisque la requête en injonction de payer mentionne qu'en application de l'article 1408 du Code de procédure civile, elle demande en cas d'opposition le renvoi immédiat de l'affaire devant le tribunal de commerce de Nancy, juridiction compétente pour connaître du litige.
La SARL CB Location a donc fait opposition. Celle-ci a été nécessairement portée devant le tribunal de commerce de Limoges, vu l'article 1415 alinéa premier du Code de procédure civile.
L'affaire a été audiencée devant le tribunal de commerce de Limoges, sans qu'il soit justifié que cela ait relevé d'une initiative ou d'une démarche à ce sujet de la SA AB Service.
Il ne peut se déduire du seul fait de cette audiencement, sans diligence du demandeur à l'action, une renonciation de sa part à la clause attributive de compétence.
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Au sujet de la régularité ou non de cette clause, le contrat de location de matériel mentionne au bas de la première page signée par les parties que le client reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales figurant au verso et les accepter.
Ces conditions générales figurant sur une page contiennent un article 15 et dernier intitulé « Élection de domicile-Juridiction », cet intitulé est écrit en lettres majuscules et le tout (article XV et la mention) est souligné.
La clause est rédigée ainsi : pour l'application du présent contrat, les parties font élection de domicile, chacune à l'adresse précisée par elle aux conditions particulières. De convention expresse, elles font attribution de juridiction au tribunal de commerce dans le ressort duquel se trouve l'établissement du bailleur ainsi domicilié.
Au bas des conditions particulières comme des conditions générales, figure le cachet commercial de la société AB Service avec la mention RCS Nancy ... Zac du Plateau 54 630 Flavigny sur Moselle.
Cette clause, même si elle est écrite en petits caractères, est lisible, elle est précédée du titre rappelé ci-dessus, elle exprime clairement une attribution de juridiction au tribunal de commerce du lieu de domicile du bailleur indiqué dans le contrat.
Si la ville dudit tribunal de commerce n'est pas désignée elle-même, elle est aisément déterminable par l'indication du domicile du bailleur dans le contrat, étant observé aussi que le registre de commerce auquel il est fait référence est celui de Nancy.
Cette clause figure au bas des conditions générales, juste avant la signature de celles-ci par les parties car elles sont signées également.
Il est constant que le contrat a été conclu entre deux sociétés commerciales.
Ces éléments permettent de considérer que cette clause attributive de compétence territoriale est régulière et opposable à la SARL CB Location.
En conséquence, le contredit sera rejeté et le jugement confirmé.
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Cela étant, le caractère abusif dudit contredit n'est pas caractérisé. La demande de dommages-intérêts de ce chef ne sera donc pas admise.
Il n'apparaît pas inéquitable à ce stade de la procédure de laisser à la charge des parties leurs frais irrépétibles.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Rejette le contredit et les demandes de la SARL CB Location,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Limoges du 11 mars 2015,
Rejette la demande de dommages-intérêts de la SA AB Services et les demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SARL CB Location aux dépens de la procédure de contredit.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.
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