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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la Société auxiliaire de matériel (SAM) a déclaré, le 26 août 1997, l'ouverture d'un établissement secondaire situé en zone franche urbaine au sens de l'article 12 de la loi 96-987 du 14 novembre 1996 et l'emploi dans cet établissement de 6 à 9 salariés ;
qu'elle a appliqué d'office aux rémunérations salariales les exonérations de cotisations prévues par la loi sur les zones franches urbaines ; qu'elle a fait l'objet, le 15 octobre 1998, d'un contrôle aux termes duquel l'agent contrôleur a estimé que l'emploi de salariés dans l'établissement secondaire était fictif et lui a notifié un redressement ; que l'URSSAF a délivré le 19 juin 1999 une mise en demeure à la société SAM ; que celle-ci a contesté la régularité du contrôle effectué en l'absence du gérant de la société et de tout salarié, ainsi que son bien-fondé ;
Attendu que pour déclarer le contrôle régulier en la forme et débouter la société de son recours, l'arrêt attaqué se borne à énoncer par motifs adoptés que l'URSSAF démontre par les pièces versées aux débats que le principe du contradictoire a été respecté ; qu'en statuant ainsi, sans préciser sur quelle pièce elle fondait sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 avril 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Montpellier aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société SAM et de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Montpellier ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille trois.
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