Cour de cassation, 15 novembre 2000. 98-46.318
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-46.318
jurisprudence.case.decisionDate :
15 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Ghislain de X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1998 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit de Mlle Katia Y..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de Me Hemery, avocat de M. de X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mlle Y... a été engagée le 15 septembre 1992 par M. de X..., dans le cadre d'un contrat de qualification d'une durée de vingt-quatre mois destiné à lui assurer une formation au BTS d'action commerciale ; que l'employeur a rompu le contrat de qualification pour faute grave, le 13 avril 1993 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de salaires et de dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. de X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 23 octobre 1998) de l'avoir condamné à payer à Mlle Y... la somme de 80 000 francs à titre de dommages-intérêts pour rupture anticipée de son contrat de travail, alors, selon le moyen :
1 / que constitue une faute grave rendant impossible la poursuite du contrat de qualification le fait par la salariée de se faire exclure "en raison des nombreux problèmes d'ordre scolaire, extra-scolaire et disciplinaire posés" par celle-ci à l'unanimité de l'équipe pédagogique du centre de formation ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-3-8 et L. 981-1 du Code du travail ; et alors,
2 / que l'employeur qui formule un nouveau grief est fondé à tenir compte de faits déjà sanctionnés pour justifier la rupture pour faute grave d'un contrat de qualification ; qu'en l'espèce, dès lors qu'il est constant que la lettre de licenciement reprochait à la salariée son exclusion du centre de formation prononcée le 9 avril précédent, l'employeur était fondé à faire également état de fautes déjà sanctionnées antérieurement ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-40 et suivants et L. 122-3-8 et L. 981-1 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu que l'éviction de Mlle Y... de son école, que l'employeur mentionnait dans la lettre de rupture, avait pour cause la décision de ce dernier de se séparer d'elle ;
qu'ayant relevé que les autres griefs énoncés dans la lettre de rupture fixant les limites du litige concernaient, d'une part, les absences de Mlle Y... les 31 mars et 5 avril 1993, et d'autre part, son refus réitéré d'obtempérer aux ordres clairs et précis de l'employeur, se rapportant aux communications téléphoniques personnelles passées ou tenues pendant le temps de travail et à la non remise des plannings de travail, elle a constaté qu'ils avaient déjà été sanctionnés et qu'ils n'avaient pas persisté ou été réitérés ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. de X... fait également grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, qu'il est constant que Mlle Y... engagée le 15 septembre 1992 pour une durée de 24 mois avec un salaire brut mensuel de 3 741.49 francs a été licenciée par lettre du 13 avril 1993 ; que la cour d'appel, qui déclare tout à la fois que "la rupture anticipée du contrat de travail de Katia Y..., hors les cas prévus à l'article L. 122-3-8 du Code du travail, ouvre droit au paiement de l'indemnité prévue à ce texte qui doit être d'un montant égal aux rémunérations que la salariée aurait perçues au terme de son contrat" et qui lui alloue néanmoins "la somme de 80 000 francs à titre de dommages intérêts", soit près de 1 7000 francs en sus des salaires restant à courir jusqu'au terme du contrat, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article L. 122-3-8 du Code du travail ;
Mais attendu, selon le deuxième alinéa de l'article L. 122-3-8 du Code du travail, que la méconnaissance par l'employeur des dispositions du premier alinéa de ce texte ouvre droit pour le salarié à des dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat ; que c'est dans l'exercice de leur pouvoir souverain que les juges du fond, appréciant les éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis, ont évalué le montant de l'indemnité devant réparer le préjudice subi par la salariée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. de X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mlle Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille.
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