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Cour de cassation, 08 octobre 1996. 95-12.026

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-12.026

jurisprudence.case.decisionDate :

8 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Pierre Z..., demeurant 31, Rue nationale, 57450 Cappel, 2°/ Mme Colette Z... née X..., demeurant 31, Rue nationale, 57450 Cappel, en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1994 par la cour d'appel de Metz (1re chambre civile), au profit : 1°/ de M. Clément Y..., demeurant ..., 2°/ de Mme Gisèle Y... née Adam, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juillet 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Aydalot, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller Borra, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux Z..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que les époux Z..., qui conservaient, après le prononcé de l'ordonnance de référé constatant l'acquisition à leur profit de la clause résolutoire, la faculté d'option entre la résolution du contrat et son exécution forcée, avaient poursuivi, contre les époux Y..., une procédure de saisie ayant abouti au paiement des sommes dues, la cour d'appel a pu en déduire que les vendeurs avaient, en choisissant l'exécution forcée de la vente, renoncé, de façon tacite mais non équivoque, à la résolution; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Z... à payer aux époux Y... la somme de 8 000 francs et rejette la demande des époux Z...; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-08 | Jurisprudence Berlioz