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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X... est employé par la société Autoroutes du Sud de la France (la société) en qualité d'électro technicien ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment à obtenir le paiement de sommes au titre d'heures excédentaires effectuées de décembre 2005 à décembre 2009 ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n' y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail, ensemble l'accord collectif du 24 juin 1999 et la convention d'entreprise n° 51 du 25 novembre 1999 ;
Attendu que pour condamner la société à payer au salarié une somme au titre des heures excédentaires, de décembre 2005 au mois de décembre 2009, l'arrêt retient qu'il a été jugé à plusieurs reprises par la cour, que les salariés bénéficient de 11 jours fériés en vertu de la convention d'entreprise n° 51 et la durée annuelle étant fixée à 1596 heures, la durée hebdomadaire de travail est de fait de 35,625 heures alors qu'il sont rémunérés pour 35 heures par semaine ; qu'ils effectuent en conséquence 28 heures excédentaires par an, qu'il convient de rémunérer, mais non comme des heures supplémentaires en l'absence de dépassement du plafond annuel ;
Qu'en se déterminant ainsi, en se fondant sur une durée moyenne hebdomadaire théorique des salariés, tenant compte des jours fériés et congés payés mais excluant les jours de congés au titre de la réduction du temps de travail, sans établir le nombre d'heures effectivement travaillées par le salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société à payer au salarié une somme au titre des heures excédentaires effectuées de décembre 2005 à décembre 2009, l'arrêt rendu le 15 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Autoroutes du sud de la France ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Autoroutes du Sud de la France
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la société ASF à payer à Monsieur X... 2.506,03 euros au titre de l'augmentation individuelle de salaire pour 2009 ;
AUX MOTIFS QUE pour l'année 2009, Michel X... a également été exclu de l'augmentation individuelle, mais n'a reçu aucune explication de l'employeur dans le courrier du 5 janvier 2009, l'informant de la seule application de l'augmentation générale collective ; que faute pour l'employeur d'expliquer les raisons objectives de l'exclusion de l'augmentation individuelle, Michel X... est bien fondé à invoquer une mesure discriminatoire et à solliciter un rattrapage de salaire ; qu'il a exactement calculé le rappel de salaire sur la base de l'augmentation individuelle moyenne des ouvriers pour l'année 2009, soit 2.06 % ; qu'il lui sera alloué la somme de 2.506,03 euros de ce chef ;
ALORS QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que tout traitement inégalitaire était exclu dès lors que les décisions d'augmentations individuelles étaient prises collégialement (conclusions d'appel page 6) ; qu'en omettant de répondre à ce chef de conclusions, la Cour d'Appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la société ASF à payer à Monsieur X... 2.765,22 euros au titre des heures excédentaires du mois de décembre 2005 au mois de décembre 2009 et 276,52 euros au titre de congés payés afférents, 230,43 euros au titre de l'incidence des heures excédentaires sur le 13ème mois et 23,04 euros au titre des congés payés afférents, 1.300 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive dans la prise en compte des heures excédentaires ;
AUX MOTIFS QUE sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, il convient de rappeler qu'il a été jugé à plusieurs reprises par la cour, que les salariés bénéficiant de Il jours fériés en vertu de la convention d'entreprise n° 51 et la durée annuelle du travail étant fixée à 1596 heures, la durée hebdomadaire de travail est de fait de 35, 625 heures alors qu'il sont rémunérés pour 35 heures par semaine ; qu'ils effectuent en conséquence 28 heures excédentaires par an, heures qu'il convient de rémunérer, mais non comme des heures supplémentaires en l'absence de dépassement du plafond annuel; que l'employeur qui doit remettre chaque année au salarié le décompte des heures effectuées et qui n'a pas satisfait à cette obligation, ne peut, sans inverser la charge de la preuve, reprocher à Michel X... de ne pas justifier du nombre d'heures de travail réellement accomplies; qu'en l'état de ces éléments, il sera alloué à Michel X... dans la limite de la prescription la somme de 2.765,22 euros de ce chef, celle de 276,52 euros au titre des congés payés ainsi que celle de 230,43 euros au titre de l'incidence sur le 13ème mois outre 23,04 euros au titre de congés payés afférents;
Qu'en dépit de plusieurs condamnations depuis 2005, la société A.S.F persiste à ne pas rémunérer ces heures excédentaires ; qu'elle cause ce faisant à Michel X... un préjudice qui sera réparé par la somme de 1.300 euros à titre de dommages-intérêts;
1) ALORS QU'en cas de litige relatif au temps de travail, le juge doit déterminer, au regard des éléments de preuve versés aux débats, le nombre d'heures de travail effectuées par le salarié ; qu'en l'espèce, la Cour d'Appel a accordé un rappel de salaire au salarié au prétexte qu'il était rémunéré sur la base de 35 heures de travail par semaine quand, théoriquement, la durée conventionnelle annuelle de travail rapportée en moyenne sur la semaine devait selon elle correspondre à 35,625 heures de travail ; qu'en statuant ainsi, sans déterminer le temps de travail effectif réel du salarié afin d'examiner si, concrètement, il n'avait pas été rempli de ses droits, d'autant que l'employeur versait aux débats un décompte précis des temps de travail effectif de Monsieur X... (production n° 12) pour établir qu'il ne pouvait prétendre à aucun rappel de salaire compte tenu de ses diverses absences pour cause de maladie ou de grève notamment, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.3121-1 et s. et L.3171-4 du Code du travail, de l'accord dit intersemca du 24 juin 1999, de l'avenant n° 3 de la convention collective SEMCA du 5 décembre 1991, et de la convention d'entreprise n° 51 relative à l'aménagement et la réduction du temps de travail des salariés non postés ;
2) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les termes du litige tels qu'ils sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, loin de rejeter sur le salarié la charge de la preuve de son temps de travail, l'employeur contestait le bien-fondé de ses prétentions et établissait lui-même la réalité du temps de travail de Monsieur Y... en versant aux débats un décompte précis ; qu'en affirmant que l'employeur aurait entendu faire peser sur le salarié la charge de la preuve de son temps de travail, la Cour d'Appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
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