Cour de cassation, 26 novembre 1996. 94-21.350
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-21.350
jurisprudence.case.decisionDate :
26 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1994 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre du conseil), au profit :
1°/ du conseil de l'Ordre des avocats au barreau de la Rochelle, domicilié au Palais de Justice, 17000 La Rochelle,
2°/ de M. le Procureur général, domicilié en son parquet à la cour d'appel, 86000 Poitiers,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 octobre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Cottin, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Cottin, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. X..., de Me Guinard, avocat du conseil de l'Ordre des avocats au barreau de la Rochelle, les conclusions de Mme le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique pris en ses trois branches, tel qu'il est énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'une part, que la cour d'appel, (Poitiers, 3 octobre 1994) en confirmant la délibération du conseil de l'Ordre des avocats au barreau de La Rochelle, qui a rejeté la demande d'inscription de M. X..., fondée sur la disposition de l'article 50-VII de la loi du 31 décembre 1971, est réputée avoir adopté les motifs de cette décision qui a considéré que les faits reprochés à M. X... ayant motivé sa condamnation pénale étaient contraires à la probité et à l'éthique de la profession d'avocat; que, d'autre part, la cour d'appel a, implicitement mais nécessairement considéré par une appréciation souveraine que les faits commis par M. X... étaient suffisamment graves pour justifier le refus d'inscription au barreau; qu'enfin, la troisième branche du moyen ne tend qu'à remettre en cause l'autorité de la chose jugée au pénal et l'appréciation souveraine de la cour d'appel sur la gravité des faits commis par M. X...; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer au conseil de l'Ordre des avocats au barreau de la Rochelle, la somme de 10 000 francs;
Condamne M. X... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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