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Cour de cassation, 12 novembre 1987. 86-15.662

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-15.662

jurisprudence.case.decisionDate :

12 novembre 1987

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Livio T., en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1986 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de Madame Anne-Marie T., défenderesse à la cassation Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1987, où étaient présents : M. Aubouin, président ; M. Dutheillet-Lamonthézie, rapporteur ; MM. Simon, Billy, Chabrand, Devouassoud, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers ; Mme Vigroux, M. Lacabarats, conseillers référendaires ; M. Bézio, avocat général ; Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dutheillet-Lamonthézie, les observations de Me Choucroy, avocat de M. T., de la SCP Waquet, avocat de Mme T., les conclusions de M. Bézio, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le moyen relevé d'office, et après avis donné aux parties : Vu l'article 24 de la loi n° 75-617 du 11 juillet 1975 ; Attendu que lorsque la requête en divorce a été présentée avant l'entrée en vigueur de cette loi, l'action en divorce est jugée conformément à la loi ancienne ; Attendu que l'arrêt attaqué, pour condamner M. T. à verser à Mme T. une prestation compensatoire, retient que le jugement du 21 juin 1978 qui avait prononcé le divorce des époux, avait commis une erreur de qualification en attribuant à la femme une pension alimentaire, et que la somme ainsi allouée avait le caractère d'une prestation compensatoire ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des énonciations de ce jugement que l'ordonnance de non-conciliation avait été rendue le 22 octobre 1974, et qu'en conséquence les dispositions nouvelles relatives à la prestation compensatoire étaient sans application au litige, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 20 mai 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, à ce désignée par délibération spéciale prise en la chambre du conseil ;

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Cour de cassation 1987-11-12 | Jurisprudence Berlioz