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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 22 mai 2001), que Mme X..., victime d'un accident de la circulation, a assigné M. Patrick Y..., conducteur du véhicule impliqué, et son assureur, la société GAN incendie accidents, en réparation du préjudice consécutif à son incapacité temporaire totale ;
Attendu que Mme X... et son assureur, la compagnie Axa assurances IARD mutuelle, font grief à l'arrêt de les avoir déboutées de leurs demandes, alors, selon le moyen :
1 / que le juge ne peut fonder sa décision sur des éléments qu'il a relevés d'office sans avoir invité les parties à en discuter contradictoirement ; que pour considérer que Mme X... ne rapportait pas la preuve du lien de causalité entre la baisse de son chiffre d'affaires réalisé entre les 13 et 25 juin 1995 et son incapacité temporaire totale (ITT), la cour d'appel a retenu qu'il ressortait de son registre des ventes qu'à cette date deux ventes avaient été réalisées dont la rémunération représentait 11,33 % du chiffre d'affaires, soit une part non inférieure à celle représentée par la période considérée les autres années ; qu'en fondant ainsi sa décision sur cet élément qui n'avait fait l'objet d'aucun débat contradictoire entre les parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que l'ITT est une période d'indisponibilité pour la victime pendant laquelle, pour des raisons en relation directe avec l'accident, elle ne peut exercer l'activité lui procurant une rémunération ; que cet arrêt d'activité ouvre droit à réparation ; qu'ayant constaté qu'il résultait des avis d'imposition de Mme X... qu'elle justifiait d'une baisse de ses ressources en 1995, et de son chiffre d'affaires au cours de sa période d'ITT, la cour d'appel l'a néanmoins déboutée de sa demande d'indemnisation aux motifs qu'elle ne rapportait pas la preuve du lien de causalité entre cette baisse et l'ITT qu'elle a subie ; qu'en statuant ainsi quand son ITT était en relation directe avec l'accident dont elle a été victime et donc son indisponibilité au cours de cette période d'ITT, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que, pour limiter à une somme indemnisant la gêne occasionnée dans les conditions d'existence la réparation du préjudice au titre de l'ITT de 13 jours, l'arrêt retient, d'une part, que l'activité d'agent immobilier est aléatoire et que la privation d'un gain est hypothétique, et, d'autre part, qu'il ressort du registre des ventes que l'agence a réalisées, durant la période considérée de juin 1995, deux ventes représentant une rémunération supérieure au chiffre moyen obtenu durant cette période, les deux années précédentes ; qu'il en déduit qu'il n'est pas établi que l'ITT ait été la cause d'une perte de revenus ;
Que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la nature et de la portée des éléments de preuve régulièrement produits que la cour d'appel a évalué le préjudice correspondant à l'ITT ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Axa assurances IARD mutuelle et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et de la société GAN incendie accidents ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille trois.
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