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Cour de cassation, 16 février 2022. 22-80.455

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

22-80.455

jurisprudence.case.decisionDate :

16 février 2022

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N° F 22-80.455 F-N N° 00354 SL2 16 FÉVRIER 2022 M. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 16 FÉVRIER 2022 M. [B] [M] a interjeté appel de l'arrêt de la cour d'assises de Paris statuant en matière de terrorisme en date du 13 décembre 2021, qui, pour tentative d'assassinat sur personne dépositaire de l'autorité publique, en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler l'ordre public par intimidation ou la terreur, l'a condamné à trente ans de réclusion criminelle, l'interdiction définitive du territoire français, quinze ans d'interdiction de détenir ou de porter une arme, ainsi que de l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils. Le ministère public a interjeté appel incident sur l'arrêt pénal. Sur le rapport de Mme Issenjou, conseiller, et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 février 2022 où étaient présents M. de Larosière de Champfeu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Issenjou, conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu l'article 698-6 dernier alinéa du code de procédure pénale : PAR CES MOTIFS, la Cour : DESIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises de Paris spécialement et autrement composée en matière de terrorisme. Ainsi jugé et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille vingt deux.

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Cour de cassation 2022-02-16 | Jurisprudence Berlioz